Cour d'appel de Nîmes, 24 juillet 2012, 11/00128

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date24 juillet 2012
Docket Number11/00128
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)

ARRÊT No

R. G : 11/ 00128
SC/ CA

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'ORANGE
10 décembre 2010
Section : Agriculture

X...

C/
SCI DOMAINE DE NALYS





COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 24 JUILLET 2012




APPELANT :

Monsieur Mohamed X...
né le 01 Janvier 1947 à YAHYAOUAT (Maroc)
...
84100 ORANGE

comparant en personne, assisté de la SCP BREUILLOT & VARO, avocats au barreau de CARPENTRAS

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 000027 du 09/ 02/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)


INTIMÉE :

SCI DOMAINE DE NALYS
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Route de Courthézon
BP 39
84231 CHATEAUNEUF DU PAPE

représentée par la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de MARSEILLE plaidant par Maître COPPIN-CANGE, avocat au même barreau



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Régis TOURNIER, Président
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller
Monsieur Philippe SOUBEYRAN, Conseiller


GREFFIER :

Madame Catherine ANGLADE, Adjoint Administratif exerçant les fonctions de Greffier, lors des débats et Madame Stéphanie RODRIGUEZ, Greffier, lors du prononcé de la décision,



DÉBATS :

à l'audience publique du 12 Avril 2012, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2012 prorogé au 24 Juillet 2012,


ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 24 Juillet 2012,



FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur Mohamed X... était embauché à compter du 9 février 1981 par la SCI DOMAINE DE NALYS en qualité d'ouvrier agricole.

La convention collective applicable est celle des exploitations agricoles et sociétés coopératives d'utilisation de matériel agricole (CUMA) du département du Vaucluse.

Le salarié était placé en arrêt de travail à la suite d'un accident du 27 août 2007 dont le caractère professionnel était reconnu par la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (CMSA) le 18 septembre 2007.

Lors de la visite de reprise effectuée le 20 février 2008, le médecin du travail le déclarait " apte à la reprise " et précisait : " éviter le port de charges de plus de 20 kg. A revoir à l'issue des examens complémentaires. "

Le 4 mars 2008, le médecin traitant lui prescrivait un nouvel arrêt de travail jusqu'au 11 mars 2008, consistant en une prolongation de l'arrêt de travail causé par l'accident du travail du 27 août 2007.

Le 11 mars 2008, Monsieur X... était placé en arrêt de travail pour maladie jusqu'au 31 mars 2008, avec prolongation à cette date jusqu'au 1er mai 2008.

Lors d'une première visite de reprise du 7 mai 2008, le médecin du travail concluait en ces termes : " inapte au poste actuel-inapte au port et à la manutention des charges et à la marche au delà de 100 mètres. Contre indication des tâches nécessitant un accroupissement. Apte à un travail sédentaire de type gardiennage simple. A revoir à l'issue de la visite du poste. "

À l'issue du second examen médical du 21 mai 2008, le médecin du travail concluait ainsi : " inapte au poste de travail et à tout emploi dans l'entreprise en l'absence de possibilité d'aménagement de poste ou de reclassement professionnel. Inapte à la manutention des charges et à la marche au delà de 100 mètres. Contre indication des tâches nécessitant un accroupissement. Apte à un travail sédentaire de type gardiennage simple. Etude de poste réalisée le 15/ 05/ 08. "

Le salarié était licencié pour inaptitude sans origine professionnelle et impossibilité de le reclasser par courrier du 30 juin 2008.


Contestant la légitimité de la rupture et soutenant également que les règles applicables étaient celles relatives à un licenciement pour inaptitude professionnelle, il saisissait le conseil de prud'hommes d'Orange lequel par jugement du 10 décembre 2010 :

- a condamné la SCI DOMAINE DE NALYS à lui payer la somme de 3. 308, 68 euros à titre d'indemnité de préavis ainsi qu'à lui remettre un document de travail rectifié ;

- l'a débouté du surplus de ses demandes ;

- a condamné la SCI DOMAINE DE NALYS aux dépens.

Par acte du 4 janvier 2011, Monsieur X... a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions développées à l'audience, il demande l'infirmation de la décision déférée et la condamnation de la société DOMAINE DE NALYS :

- au paiement des sommes de :

* 3. 308, 68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis en application de l'article L1226-14 du Code du travail ;
* 6. 547, 40 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement ;
* 20. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des dispositions de l'article L1226-15 du Code du travail ;
* subsidiairement, 1. 654, 34 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation d'information prévue à l'article L1226-12 alinéa 1er du Code du travail ;
* 5. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat à l'issue de la visite de reprise du 20 février 2008 ;
avec intérêts au taux légal à compter de la date de la saisine ;

- à la remise d'un certificat de travail et d'une attestation ASSEDIC conformes sous astreinte,

- au versement d'une somme de 1. 500 euros au profit de la SCP BREUILLOT & VARO sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Sur l'application des règles en matière d'inaptitude liée un accident du travail, il...

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