Cour d'appel de Nîmes, 30 avril 2008, 06/01010

Appeal Number190
Docket Number06/01010
Date30 avril 2008
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)

COUR D'APPEL DE NÎMES

DEUXIÈME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE

ARRÊT DU 30 AVRIL 2008


ARRÊT N° 190

Magistrat Rédacteur : Mme BRISSY-PROUVOST / DDP

RG : 06 / 01010


TRIBUNAL DE COMMERCE DE NÎMES
03 février 2006


X... C / Y...


APPELANT :

Monsieur Philippe X...
né le 13 Juillet 1961 à LUNEL (34400)
...
...
30240 LE GRAU DU ROI

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de la SCP MATEU-BOURDIN-DE PINS-ALBISSON, avocats au barreau de MONTPELLIER,


INTIMES :

Monsieur Joseph Y...
né le 02 Octobre 1949 à LE GRAU DU ROI (30240)
...
30220 AIGUËS MORTES

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de Me Anthony CHABERT, avocat au barreau de MONTPELLIER


ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Février 2008


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du CPC, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Raymond ESPEL, Président
Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats, et Mme Dominique RIVOALLAN, Greffier, lors du prononcé,

DÉBATS :

à l'audience publique du 17 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Avril 2008
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur Raymond ESPEL, Président, publiquement, le 30 Avril 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour

DONNEES DU LITIGE


Le litige

Le 29 janvier 2003, Philippe X... et Joseph Y... ont signé un compromis relatif au PME attaché au bateau " Ventre Bleu " appartenant à Joseph Y..., la vente devant être réalisée au plus tard le 30 juin 2003 sous condition d'acceptation d'un crédit dans un délai de deux mois.

Le 1er juillet 2003, les parties ont reporté la cession au 30 août 2003 au plus tard.

À ladite date, la transaction ne s'est pas réalisée.

Par LR-AR du 1er septembre 2003, Philippe X... a fait écrire (par son conseil) à Joseph Y... qu'il considérait le compromis de vente comme caduc.


La procédure devant le tribunal de commerce de Nîmes

Par acte du 5 avril 2004, Philippe X... a assigné Joseph Y... devant le Tribunal de commerce de Nîmes pour obtenir, au visa de l'article 1184 du Code civil :

- la " résiliation " du contrat aux torts exclusifs de Joseph Y...,

- la condamnation de celui-ci à paiement :
+ de la somme de 50 183 euros correspondant à sa perte d'exploitation,
+ de la somme de 121 915 euros au titre de son préjudice financier,
+ de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudices divers,
+ de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,
+ des dépens,

la décision à intervenir devant être assortie de l'exécution provisoire.

Par conclusions postérieures, il a conclu au débouté de la demande reconventionnelle formulée par Joseph Y... et, à titre infiniment subsidiaire, il a sollicité le paiement d'une provision de 100 000 € au cas où une expertise serait ordonnée.


Joseph Y... a conclu au débouté de ces demandes.

Reconventionnellement, il a sollicité :

- le constat de la résolution du contrat aux torts exclusifs de Philippe X...,

- la condamnation de celui-ci à paiement de la somme :
+ de 8344, 70 € (déjà versée à titre d'acompte) outre celle de 23 590 € à titre de dommages-intérêts pour l'ensemble de son préjudice financier,
+ de 20 000 € à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral,
+ de 2500 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi que des dépens.


Par jugement du 3 février 2006, le tribunal de commerce de Nîmes,

estimant que Philippe X... n'avait pas de bateau à la date du 30 août 2003 et que Joseph Y... n'a jamais entendu renoncer à poursuivre la vente du PME au-delà de la date contractuelle de sorte que l'acquéreur a fait preuve de mauvaise foi en refusant le moindre délai supplémentaire à son cocontractant,

au visa des articles 1134 et suivants du Code civil :

- a constaté la " résiliation " des accords contractuels aux torts de Philippe X...,

- a débouté celui-ci de toutes ses demandes,

- à titre de dommages intérêts, a autorisé Joseph Y... à encaisser le chèque de 8 344, 70 € remis par Philippe X... à titre d'acompte,

- a condamné Philippe X... à paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du nouveau code de procédure civile,

- l'a condamné aux entiers dépens.


Philippe X... a interjeté appel de cette décision par acte du 10 mars 2006.


Les prétentions et moyens des parties devant la Cour

Par conclusions et bordereau de pièces déposés à la mise en état le 7 juillet 2006, auxquels il est fait expressément référence

Philippe X... conclut à l'infirmation de ce jugement et demande à la Cour, au visa des articles L121-5 du code de commerce, 1421, 1424, 1184 du Code civil de...

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