Cour d'appel de Nîmes, 3 juin 2008, 05/02354

Docket Number05/02354
Date03 juin 2008
Appeal Number333
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)

ARRÊT N° 333

R. G. : 05 / 02354

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
21 mars 2005

X...

C /

CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE
CAISSE RÉGIONALE ALPES PROVENCE


COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre A

ARRÊT DU 03 JUIN 2008

APPELANTE :

Mademoiselle Sandra X...
née le 13 Juillet 1971 à BOURGOIN JALLIEU (38)
...

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Michel AMBROSINO, avocat au barreau D'AVIGNON

INTIMÉES :

CNP ASSURANCES
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
4 Place Raoul Dautry
75716 PARIS CEDEX 15

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP FORTUNET & ASSOCIES, avocats au barreau D'AVIGNON


CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CAISSE REGIONALE ALPES PROVENCE, venant aux droits des Caisses Régionales de Crédit Agricole Mutuel de Vaucluse, Bouches du Rhone et Hautes Alpes
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
25 chemin des Trois cyprès
13796 AIX EN PROVENCE

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP FORTUNET & ASSOCIES, avocats au barreau D'AVIGNON


ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 29 Février 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

M. Pierre BOUYSSIC, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 786 du Code de Procédure Civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président
M. Emmanuel DE MONREDON, Conseiller
M. Serge BERTHET, Conseiller


GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision


DÉBATS :

à l'audience publique du 27 Mars 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juin 2008
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;


ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 03 Juin 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

A l'occasion d'un emprunt fait auprès de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE (ci-après le CRÉDIT AGRICOLE) pour un montant de 60. 000 € destinés à l'acquisition, réalisée par acte authentique du 27 décembre 2002, d'un appartement à Avignon, feu Jean-Claude X... a demandé le 19 septembre 2002, à un moment où il était en arrêt de travail, à adhérer à un contrat d'assurance groupe décès-invalidité auprès de la CAISSE NATIONALE DE PRÉVOYANCE (ci-après la CNP) pour garantir le remboursement de ce prêt en cas de survenance des risques visés à la police (condition suspensive de l'octroi du prêt).

Après son décès survenu le 20 décembre 2003, son unique héritière, Sandra X..., estimant au constat du prélèvement de primes d'assurance au préjudice de son père que la garantie précitée aurait du être mise en oeuvre nonobstant une décision d'ajournement de la souscription d'assurance notifiée à l'assuré le 22 novembre 2002, a fait attraire en paiement du solde du prêt s'élevant au décès à 57. 340, 30 € selon tableau d'amortissement et de dommages et intérêts pour résistance abusive le CRÉDIT AGRICOLE et la CNP devant le tribunal de grande instance d'Avignon qui, par jugement rendu le 21 mars 2005,

- l'a déboutée de sa demande principale en paiement du solde du prêt,
- a mis hors de cause le CRÉDIT AGRICOLE
-a condamné la CNP à lui payer une somme de 1. 500 € à titre de dommages et intérêts en réparation d'une modification unilatérale des conditions d'octroi de la garantie décès « ajournée » tout en continuant à prélever les primes correspondantes à compter du 22 novembre 2002, et une indemnité de 2. 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-a rejeté les demandes de remboursement de frais irrépétibles présentées par les défendeurs,
- a condamné la CNP aux entiers dépens avec distraction directe au profit de l'avocat de la demanderesse.

Pour se décider ainsi, le premier juge a relevé
-qu'informé par le CRÉDIT AGRICOLE de l'ajournement de souscription au contrat groupe CNP avec possibilité pour l'emprunteur de recourir, sans frais ni pénalités, à un autre assureur afin d'obtenir son prêt, ou d'y renoncer, feu Jean-Claude X... avait poursuivi la réalisation de son acquisition immobilière avec le concours financier du CRÉDIT AGRICOLE qui était intervenu à l'acte en sa qualité de prêteur de deniers, ce qui montrait que cette banque avait renoncé elle-même à la condition suspensive d'octroi du prêt, si bien que sa responsabilité ne saurait être recherchée pour un manquement contractuel qu'elle n'a pas commis,
- que le dit acte ne mentionnait pas l'acceptation de la garantie invalidité décès par la CNP, ni aucune autre notification postérieure à la décision d'ajournement de garantie, celle-ci étant originellement et contractuellement...

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