Cour d'appel de Nîmes, 16 avril 2015, 14/02565
Case Outcome | Expertise |
Docket Number | 14/02565 |
Date | 16 avril 2015 |
Court | Court of Appeal of Nîmes (France) |
ARRÊT No
R. G : 14/ 02565
AMH/ VC
COMMISSION D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE DOMMAGES RESULTANT D'UNE INFRACTION DE PRIVAS
09 avril 2014 RG : 13/ 02951
X...
C/
Organisme F G T I SME ET D'AUTRES INFRACTIONS
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A
ARRÊT DU 16 Avril 2015
APPELANT :
Monsieur Fabrice X...
né le 13 Août 1978 à ANNONAY (07100)
...
07100 ROIFFIEUX
Représenté par Me Margaret BOUTHIER PERRIER de la SCP BOUTHIER PERRIER/ DELOCHE, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau D'ARDECHE
INTIMÉE :
Organisme F G T I FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET AUTRES INFRACTIONS, entreprise régie par l'article L 422-1 du code des assurances, géré par le Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages, dont le siège est 64 rue Defrance à Vincennes 94300 pris en la personne de son Directeur Général en exercice élisant domicile en sa délégation sis Les bureaux du Méditerranée39 boulevard Vincent Delpuech à MARSEILLE CEDEX 13281
39 Boulevard Vincent Delpuech MARSEILLE
13255 MARSEILLE CEDEX
Représentée par Me Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/ Postulant, avocat au barreau de NIMES
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l'article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. André JACQUOT, Président
Mme Anne-Marie HEBRARD, Conseiller
M. Philippe SOUBEYRAN, Conseiller
GREFFIER :
Mme Carole MAILLET, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
DÉBATS :
à l'audience publique du 29 Janvier 2015, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 Mars 2015, prorogé à ce jour ;
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. André JACQUOT, Président, publiquement, le 16 Avril 2015, par mise à disposition au greffe de la Cour.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 mai 2014, M. Fabrice X... a relevé appel de la décision rendue le 9 avril 2014 par la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de grande instance de Privas, l'ayant débouté de ses demandes en désignation d'un expert médical aux fins de déterminer son entier préjudice résultant des violences exercées sur sa personne par M. Georges Y..., en sursis à statuer dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise sur sa demande chiffrée d'indemnisation ainsi qu'en paiement de la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions du 17 avril 2014 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé de ses moyens et arguments, l'appelant sollicite la cour :
- de le recevoir en son appel,
- de déclarer cet appel bien fondé,
- de juger qu'il a été victime d'une infraction pénale et qu'il remplit les conditions de l'article 706 ¿ 3 du code de procédure pénale,
- de surseoir à son indemnisation jusqu'après dépôt du rapport d'expertise et avant dire droit,
- de désigner un expert médical aux fins de déterminer son entier préjudice, préjudices personnels et corporels, dans l'objectif de décrire tous les préjudices patrimoniaux et extra patrimoniaux,
- de lui octroyer la somme de 800 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- de dire que les frais d'expertise seront supportés par l'état conformément à l'article R. 92 15o du code de procédure pénale et
-de statuer ce que de droit sur les dépens.
Dans ses écritures en réplique du 3 septembre 2014 auxquelles il est également explicitement renvoyé, le fonds de garantie des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions conclues au visa des dispositions de l'article 706 ¿ trois du code de procédure pénale, à la confirmation en toutes ses dispositions de la décision de la commission d'indemnisation des victimes d'infractions du tribunal de Grande instance de privas, le caractère matériel d'une infraction n'étant pas établi par M. Fabrice X....
L'affaire a été communiquée le 8 octobre 2014 au Parquet général qui a requis confirmation de la décision déférée le 16 octobre 2014.
SUR CE
En application de l'article 706 ¿ 3 du code de procédure pénale, « toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à la personne, lorsque sont réunies les conditions suivantes :
1o Ces atteintes n'entrent pas dans le champ d'application de l'article 53 de la loi de...
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