Cour d'appel de Nîmes, 15 janvier 2008, 05/00953

Docket Number05/00953
Appeal Number26
Date15 janvier 2008
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)

ARRÊT No 26

1ère Chambre B

R. G. : 05 / 00953


TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TOULON
10 juillet 1990
S / RENVOI CASSATION

X...

C /

BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR


COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre B
SUR RENVOI DE CASSATION

ARRÊT DU 15 JANVIER 2008

APPELANT :

Monsieur Richard X...
né le 12 Avril 1946 à PHILIPPEVILLE (ALGÉRIE)
...
...
(SUISSE)

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP INGLESE-MARIN & ASSOCIÉS, avocats au barreau de TOULON

INTIMÉE :

BANQUE POPULAIRE DE LA COTE D'AZUR
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé :
457 Promenade des Anglais
BP 241
06292 NICE CEDEX 3

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de la SCP GIRARD ESCLAPEZ MATHIEU SINELLE, avocats au barreau de TOULON


ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 26 Octobre 2007


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
Mme Christiane BEROUJON, Conseillère,
Mme Isabelle THERY, Conseillère,


GREFFIER :

Madame Armande PUEL, Adjoint administratif principal faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors du prononcé.

DÉBATS :

à l'audience publique du 20 Novembre 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Janvier 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 15 Janvier 2008, date indiquée à l'issue des débats, sur renvoi de la Cour de Cassation, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

FAITS et PROCÉDURE MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Toulon du 10 juillet 1990 qui a déclaré la banque populaire de la Côte d'Azur responsable pour partie du dommage subi par M. Richard X...et l'a condamné en conséquence à lui payer la somme de 70. 000 F à titre de dommages-intérêts et l'appel interjeté le 3 décembre 1990 par M. X...,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 3 janvier 1996 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 6 janvier 1994 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier,

Vu l'arrêt du 5 janvier 1998 de la cour d'appel de Montpellier qui a constaté que la banque n'avait pas manqué à son obligation de conseil et a désigné M. Z...en qualité d'expert afin de déterminer s'il y avait eu une rupture brutale de crédit de la part de la banque et si, dans l'affirmative, cette rupture était fautive et avait causé un préjudice,

Vu l'arrêt de la Cour de Cassation en date du 3 novembre 2004 qui a cassé et annulé l'arrêt rendu le 25 juin 2001 par la cour d'appel de Montpellier et a renvoyé la cause des parties devant la cour d'appel de Nîmes,

Vu les dernières conclusions déposées au greffe de la mise en état :
– le 9 novembre 2006 par M. Richard X..., appelant,
– le 26 janvier 2006 par la banque populaire de la Côte d'Azur, intimée,

auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé du litige et des prétentions respectives,

Vu l'ordonnance de clôture de la procédure en date du 26 octobre 2007.

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* *

Selon l'exposé des faits résultant des décisions précitées, M. Richard X...a, par l'intermédiaire de la banque populaire de la Côte d'Azur pratiqué, pendant deux années, des opérations spéculatives sur le marché à terme des valeurs mobilières. En octobre 1987, après une baisse des cours et une forte perte de valeur de son portefeuille, la banque lui a enjoint de procéder à la vente de celui-ci pour couvrir la perte de la liquidation mensuelle et le débit de son compte ce qu'il a accepté.

Par acte du 17 janvier 1989, M. X...a engagé une action en responsabilité contre la banque, lui reprochant d'avoir failli à ses obligations d'appel de couverture ce qui l'a incité à prendre des engagements risqués et d'avoir brutalement cessé de lui consentir des découverts.

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Par jugement du 10...

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