Cour d'appel de Nîmes, 11 septembre 2007, 05/044678

Docket Number05/044678
Appeal Number483
Date11 septembre 2007
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)

ARRÊT No483

R.G. : 05 / 04468

PB / CM

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARASCON
13 juillet 2004

ARRÊT / renvoi CA AIX EN PROVENCE
4 octobre 2005

X...
A...
B...

C /

Y...
Z...

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 11 SEPTEMBRE 2007

APPELANTS :

Monsieur Jean X...
...
13122 VENTABREN

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP FRANÇOIS-CARREAU-COROUGE, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame Michelle A... épouse X...
...
13122 VENTABREN

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP FRANÇOIS-CARREAU-COROUGE, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Monsieur Jean Jacques A...
...
13090 AIX EN PROVENCE

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP FRANÇOIS-CARREAU-COROUGE, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

Madame Brigitte B... épouse A...
...
13090 AIX EN PROVENCE

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP FRANÇOIS-CARREAU-COROUGE, avocats au barreau d'AIX EN PROVENCE

INTIMÉS :

Maître Jean-Pierre Y..., mandataire judiciaire
...
13100 AIX EN PROVENCE

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de Me FABRE, avocat au barreau de PARIS

Maître Pascal Z..., avocat
...
13006 MARSEILLE 06

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de Me Henri TROLLIET, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 27 Avril 2007

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Mireille DERNAT, Premier Greffier, lors des débats, et Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors du prononcé.

DÉBATS :

à l'audience publique du 22 Mai 2007, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 Septembre 2007.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 11 Septembre 2007, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

***

FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE

Comme l'ont exactement relevé les premiers juges, par acte des 2 et 7 novembre 1991, la BANQUE MONÉTAIRE ET FINANCIÈRE (BMF) a prêté à la société ODYN, constituée entre Jean-Jacques A..., Jean X... et deux autres personnes, une somme de trois millions de francs pour le remboursement de laquelle les époux A... et les époux X... se sont portés caution, y compris pour les intérêts et accessoires, à hauteur de deux millions de francs pour les premiers et de un million de francs pour les seconds, pour s'en tenir aux bases du présent litige.

Dans le cadre du redressement judiciaire ouvert le 16 avril 1993 au bénéfice de la société ODYN, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a, par jugement du 16 août 1993, arrêté un plan de cession du fonds de commerce à MM.F... et G... avec autorisation de se substituer une société commerciale qui sera la société PICCOLO, pour la somme de 400. 000 francs, et ce sous le mandat de Maître Y... désigné en qualité de commissaire à l'exécution de ce plan ; l'acte de cession a été passé entre les parties au cabinet de Maître Z... avocat au barreau de Marseille, le 31 août 1993.

La société PICCOLO n'ayant pas tenu ses engagements, le plan a été résolu par jugement du tribunal de commerce d'Aix en date du 11 décembre 2001 qui a aussi prononcé la liquidation judiciaire de la société ODYN sous le mandat de Maître Y... désigné en qualité de mandataire liquidateur judiciaire, tandis que la société PICCOLO a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 8 février 1995.

La BMF a alors poursuivi les cautions du prêt susvisé et par décisions rendues les 13 décembre 2001,17 janvier 2002 et 25 avril 2002, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Aix (juge d'instance de Salon-de-Provence), au constat que ni le contrat de prêt ni les contrats de caution n'avaient été repris par les cessionnaires, a validé des saisies-attribution pratiquée par la BMF et ordonné la saisie des rémunérations des époux A... et X... au profit de la dite banque. Ces décisions ont été déférées à la cour d'appel d'Aix.

Cependant, soutenant que les repreneurs...

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