Cour d'appel de Nîmes, 30 octobre 2007, 01/01240

Date30 octobre 2007
Docket Number01/01240
Appeal Number598
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)

ARRÊT No598

R. G. : 01 / 01240

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
06 mars 2001

X...

C /

S. C. I. DU CAP CHABIAN
S. A. HÔTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS-MAF
Y...
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
Z...
STE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
C. I. A. M CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES MUTUELLES
SA SOCOTEC
Compagnie d'assurance AXA ASSURANCES

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1ère Chambre A

ARRÊT DU 30 OCTOBRE 2007

APPELANT :

Monsieur Pierre X...
...
75015 PARIS

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP ALBERTINI-ALEXANDRE-MARCHAL, avocats au barreau D'AVIGNON

INTIMÉS :

S. C. I. DU CAP CHABIAN
prise en la personne de son gérant en exercice
Tour Maine Montparnasse
33, Avenue du Maine
75015 PARIS

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de Me Maire-Claire SAUVINET, avocat au barreau de NIMES

S. A. HOTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN
pris en la personne de son représentant légal en exercice
Route des Marines
PORT CAMARGUE
30240 LE GRAU DU ROI

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP DABIENS CELESTE KALCZYNSKI, avocats au barreau de MONTPELLIER

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS-MAF Assureur de Monsieur Gérard Y..., et de Monsieur X...
...
75783 PARIS CEDEX 16

représentée par Me SCP JOUGLA ET SARRA, avoué à la Cour
assistée de la DELMAS-RIGAUD-LEVY, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Gérard Y...
...
30320 MARGUERITTES

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de Me Alexandre BERTEIGNE, avocat au barreau de NIMES

Compagnie AXA FRANCE IARD
venant aux droits d'AXA CONSEIL, elle même venant aux droits de la compagnie UAP
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
26 rue drouot
75009 PARIS

représentée par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assistée de la SCP SCHEUER-VERNHET & ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER

Monsieur Jean Z...
...
34170 CASTELNAU LE LEZ

représenté par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assisté de Me Jean-Paul CHABANNES, avocat au barreau de NIMES

C. I. A. M CAISSE MUTUELLE D'ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
37, rue Saint Pétersbourg
75367 PARIS CEDEX 08

représentée par la SCP FONTAINE-MACALUSO JULLIEN, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Paul CHABANNES, avocat au barreau de NIMES

STE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS (SMABTP),
pris en la personne de son représentant légal en exercice
Avenue du Languedoc Polygone
34000 MONTPELLIER

représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la BENE-CAUVIN, avocats au barreau de MONTPELLIER

SA SOCOTEC
pris en la personne de son représentant légal en exercice
Les Quadrants
3 avenue du Centre Guyancourt
78182 ST QUENTIN EN YVELINES

représentée par la SCP ALDEBERT-PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la BENE-CAUVIN, avocats au barreau de MONTPELLIER

Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD SA venant aux droits d'AXA ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal en exercice
16-18 avenue des Olympiades
94120 FONTENAY SOUS BOIS

représentée par la SCP M. TARDIEU, avoués à la Cour
assistée du CABINET BRINGUIER, avocat au barreau de MARSEILLE

ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 14 Mars 2005

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Pierre BOUYSSIC, Président,
Mme Christine JEAN, Conseiller,
M. Serge BERTHET, Conseiller,

GREFFIER :

Mme Véronique VILLALBA, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 15 Mars 2005, où l'affaire a été mise en délibéré au 17 Mai 2005, prorogé à celle de ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par M. Pierre BOUYSSIC, Président, publiquement, le 30 octobre 2007, par mise à disposition au greffe de la Cour.
****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

Il doit être rappelé que la SCI DU CAP CHABIAN a, en 1988, voulu faire construire à PORT CAMARGUE un ensemble hôtelier-centre de soins thalassothérapiques dont elle a délégué la maîtrise de l'ouvrage à la société SUD HOTEL ; cette dernière a confié la conception et la maîtrise d'oeuvre de cet ensemble à M. X..., architecte, lequel a donné à M. Y..., maître d'oeuvre, la mission d'exécution relative à la réalisation de l'hôtel du CAP CHABIAN puis du centre de thalassothérapie, sous le contrôle technique de la SOCOTEC. La construction des bâtiments a été confiée à la SNC SOLEG, entreprise générale tous corps d'état, et les installations techniques de thalassothérapie à la société LARGIER, sur une étude relative aux ouvrages de plomberie, de chauffage et de ventilation effectuée par M. Z..., thermicien conseil.

La réception est intervenue le 30 juin 1989 et les réserves ont été levées le 11 juillet 1990.

Des désordres étant intervenus dès 1992 tant dans l'unité de chauffage et les locaux techniques de l'ensemble que dans les installations de thalassothérapie, qui auraient conduit à la fermeture du centre de soins en janvier 1994, plusieurs expertises judiciaires étaient organisées par voie de référé (confiées à M. G... qui a eu recours à Mme H... pour la partie génie climatique, plomberie et fluides et à M. I... pour la partie financière et comptable) et c'est sur leur fondement qu'à la demande de la SCI DU CAP CHABIAN et de la SA HÔTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN (cette dernière ayant racheté en avril 1994 certains éléments d'actif dont le droit au bail de la liquidation judiciaire de la SA COMPAGNIE HÔTELIÈRE LE CHABIAN à l'origine exploitante commerciale de l'ensemble) ont été rendus

-d'une part, par le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de NÎMES une ordonnance du 29 avril 1999,
• condamnant in solidum M. X... et son assureur, la MAF, M. Z... et son assureur, la CMAM, la SOCOTEC et son assureur, la SMABTP, et la compagnie AXA ASSURANCES (aujourd'hui AXA FRANCE IARD) en sa qualité d'assureur dommages-ouvrages de la SCI DU CAP CHABIAN à régler à la SCI DU CAP CHABIAN à titre provisionnel la somme de 496 721 francs pour les désordres et la somme de 425. 000 francs pour le préjudice financier,
• rejetant la demande de provision formée contre M. Y... et son assureur la compagnie UAP,
• se déclarant incompétent pour le surplus des demandes de la SCI DU CAP CHABIAN et pour toutes les demandes formulées par la SA HÔTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN
• constatant l'absence d'appel en garantie de M. X... à l'égard de M. Y....

-d'autre part, un jugement rendu le 6 mars 2001 (rectifié par jugement du 6 août 2001) par le tribunal de grande instance de NÎMES qui
• déclare A..., X..., Y..., la SA Ets LARGIER et Cie, la SA SOCOTEC, responsables de tous les désordres constatées par les experts judiciaires,
• condamne dès lors à régler à la SCI DU CAP CHABIAN, sous réserve de déduction de la provision déjà versée, la somme de 1. 252. 704,30 francs HT assortie d'intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1998, au titre des travaux de réfection à réaliser :
1. M. X... in solidum avec la MAF à concurrence de 35 %
2. M. X... in solidum avec la MAF, in solidum avec M. Y... in solidum avec AXA CONSEIL venant aux droits de UAP, à concurrence de 45 %
3. AXA ASSURANCE en sa qualité d'assureur de la SA Ets LARGIER et Cie, à concurrence 10 %
4. La SA SOCOTEC in solidum avec la SMABTP à concurrence de 10 %
5. AXA ASSURANCE en sa qualité d'assureur DO in solidum avec toutes les parties précédemment condamnées, à concurrence de 100 %
• dit n'y avoir lieu à fixer la créance de la SCI DU CAP CHABIAN à l'encontre de la SA ETS LARGIER et Cie qui n'est pas dans la cause,
• condamne M. Y... in solidum avec AXA CONSEIL à garantir entièrement M. X... et la MAF du paiement du pourcentage mis à leur charge in solidum
• condamne les mêmes parties précédemment condamnées et sous les mêmes conditions de solidarité et de part de responsabilité, à garantir AXA ASSURANCE en sa qualité d'assureur DO du paiement de la somme de 1. 252. 704,36 francs avec intérêts, tel que ci-dessus visé
• condamne les mêmes parties précédemment condamnées sous les mêmes conditions de solidarité et de part de responsabilité à rembourser à AXA ASSURANCE, assureur DO, la somme de 579. 218,16 francs qu'elle a déjà versée au titre des travaux de réfection à réaliser
• condamne d'autre part solidairement M. X... et la MAF, M. Y..., AXA ASSURANCE en sa qualité d'assureur de la SA ETS LARGIER et Cie, et la SA SOCOTEC in solidum avec la SMABTP, à verser à la SCI DU CAP CHABIAN, sous réserve de déduction de la provision déjà versée :
1. la somme de 1. 542. 798 francs assortie d'intérêts au taux légal à compter du 23 juillet 1998, en indemnisation de son préjudice financier
2. la somme de 300. 000 francs en compensation des frais de fonctionnement supplémentaires,
• limite la solidarité de AXA ASSURANCE à concurrence de 500. 000 francs
• établit dans les rapports existant entre les parties, ouvrant droit à recours récursoire à celui qui aura payé plus que sa part, un partage de responsabilité dans les mêmes proportion que pour le paiement du coût des travaux de réfection
• condamne M. Y... à garantir M. X... et la MAF dans la proportion où il a été condamné in solidum avec M. X...
• ordonne l'exécution provisoire des condamnations qui précèdent, en ce qui concerne le paiement à la SCI DU CAP CHABIAN du coût assorti d'intérêts au taux légal, des travaux de réfection à réaliser,
• rejette comme non fondée la demande d'indemnisation de son préjudice financier présentée par la SA HÔTEL ET BAINS DU CAP CHABIAN
• dit n'y avoir lieu à allocation au profit de M. X... et de la MAF, de AXA CONSEIL et de la SA SOCOTEC et de la SMABTP de sommes par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile
• met purement et simplement hors de cause M. Z... et la CIAM
• dit n'y avoir lieu à allocation au profit de M. Y... et de la...

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