Cour d'appel de Nîmes, 4 juin 2009, 07/01620

Date04 juin 2009
Appeal Number161
Docket Number07/01620
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)
COUR D'APPEL DE NÎMES

DEUXIÈME CHAMBRE
Section B-COMMERCIALE

ARRÊT DU 04 JUIN 2009



ARRÊT No 161
Magistrat Rédacteur : M. BERTRAND / DDP
R. G : 07 / 01620


TRIBUNAL DE COMMERCE D'AVIGNON
07 mars 2007


X
C /
Y



APPELANT :

Monsieur Alain X
né le 04 Avril 1943 à VEZINS DE LEVEZOU (12780)
Chez M. Marc Z
...
et actuellement...
30200 SAINT MICHEL D'EUZET

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SELARL FAVAREL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE



INTIMÉ :

Maître Christian Y..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la Sté B... X...,
...
84000 AVIGNON

représenté par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assisté de la SCP SARLIN CHABAUD MARCHAL, avocats au barreau de NÎMES



ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 22 Avril 2009



COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Bruno BERTRAND, Conseiller faisant fonction de Président
Monsieur Alain FAVRE, Conseiller,
Madame Catherine BRISSY-PROUVOST, Conseiller,
ont entendu les plaidoiries et en ont ensuite délibéré conformément à la loi.



GREFFIER :

Melle Jany MAESTRE, Greffier, lors des débats et Mme Dominique RJVOALLAN, lors du prononcé,



MINISTÈRE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.



DÉBATS :

à l'audience publique du 22 Avril 2009, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 Juin 2009
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ;



ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Monsieur BERTRAND, Conseiller faisant fonction de Président, publiquement, le 04 Juin 2009, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour



********


FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Vu l'assignation délivrée le 29 novembre 2005 à M. Alain X... devant le tribunal de commerce d'Avignon, par Me Christian Y..., mandataire judiciaire liquidateur de la SA B... X... entreprise de négoce de fruits et légumes à Cavaillon (84), qui sollicitait notamment :
- le prononcé du redressement judiciaire personnel de M. Alain X..., ancien président et associé majoritaire de la SA B... X..., mise en liquidation judiciaire immédiate par jugement du tribunal de commerce d'Avignon rendu le 2 juillet 2003, au visa de l'article L. 624-5 du code de commerce,
- subsidiairement, au visa de l'article L. 624-3 du code de commerce, la condamnation de M. Alain X... à combler intégralement l'insuffisance d'actif, ainsi qu'à lui payer une somme provisionnelle de 8. 000, 000, 00 € de ce chef, outre celle de 5. 000, 00 € par application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;

Vu la décision en date du 7 mars 2007, de cette juridiction qui a, notamment, au visa de l'article L. 652-1 nouveau du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 :
- constaté les fautes de gestion et le comportement fautif de M. Alain X...,
- condamné M. Alain X... à combler à hauteur de 3. 000. 000, 00 € l'insuffisance d'actif de la procédure de liquidation judiciaire de la SA B... X...,
- enrôlé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
- rejeté toute demande contraire ;

Vu l'appel de cette décision interjeté le 10 avril 2007 par M. Alain X... ;

Vu l'arrêt de renvoi de cette cour no435, rendu le 23 octobre 2008 à la demande de M. Alain X... dont le nouvel avocat, Me Favarel, avait invoqué des problèmes de santé personnels l'empêchant de venir plaider à l'audience fixée au 18 septembre 2008 ;

Vu les dernières conclusions récapitulatives déposées au greffe de la cour le 21 avril 2009 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles M. Alain X... soutient notamment que ;
- l'action en paiement des dettes sociales, prévue par l'article L. 652-1 du code de commerce, substituée à l'action fondée sur l'article L. 624-5, ancien, du code de commerce, n'a été présentée à l'audience du 6 septembre 2006, pour la première fois, que plus de trois ans après la liquidation judiciaire de la SA B... X..., le 2 juillet 2003, elle est donc prescrite,
- subsidiairement, aucune des conditions de l'article L. 652-1 du code de commerce n'est présente en l'espèce et le jugement doit donc être infirmé, les demandes du liquidateur judiciaire étant infondées, pas plus que celles de l'article L. 624-3, ancien du code de commerce, invoquées à titre subsidiaire.
- la nomination de M. C... en qualité d'administrateur " ad hoc " de la SA B... X... par le tribunal de commerce d'Avignon, le 11 mars 2003, signifie qu'à cette date la société n'était pas en état de cessation des paiements, à défaut de quoi la juridiction commerciale aurait dû ouvrir une procédure de redressement judiciaire,
- la COFACE, en conseillant à la société, dont elle était l'assureur à l'exportation, d'investir en Côte d'Ivoire, alors pays à risque, porte une responsabilité dans la survenance de sa liquidation judiciaire et elle a été condamnée, le 4 novembre 2003, à payer une somme de 78. 870. 30 € qu'elle devait à celle-ci, au titre de sa garantie,
- la faillite frauduleuse de la banque Khalifa, en Algérie, survenue en avril 2003 a fait perdre à la société Malagulti X... l'encours bancaire qu'elle y avait déposé, soit 1. 000. 000, 00 €, précipitant sa défaillance,
- la société a engagé de nombreuses procédures judiciaires à l'encontre de ses partenaires commerciaux en Algérie mais elle n'a pas réussi à exécuter les décisions prises en sa faveur dans ce pays,
- très subsidiairement, seule une partie du passif de la liquidation judiciaire pourrait être mise à la charge de M. X.... et non la totalité,
- Me Christian Y..., mandataire liquidateur judiciaire de la SA B... X..., doit être condamné au paiement de la somme de 10. 000, 00 € pour les frais de procédure prévus par l'article 700 du code de procédure civile ;

Vu les dernières conclusions no2 déposées au greffe de la cour le 21 avril 2009 et signifiées à son adversaire le même jour, auxquelles est joint un bordereau récapitulatif des pièces communiquées, dans lesquelles Me Christian Y..., mandataire liquidateur judiciaire de la SA B... X..., demande notamment la confirmation de la décision entreprise, sauf en son montant, dont il sollicite qu'il soit porté à la totalité des dettes de la société ;

Vu sa demande subsidiaire en condamnation de M. Alain X... à combler l'insuffisance d'actif de la liquidation...

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