Cour d'appel de Nîmes, 18 mars 2008, 05/01433

Docket Number05/01433
Date18 mars 2008
Appeal Number160
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)

ARRÊT N° 160

R. G. : 05 / 01433

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NÎMES
10 février 2005

Cie d'assurance GENERALI BELGIUM
X...

C /

Y...
S. A GMF-GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
SA L'ÉQUITÉ
Société OFAR YAMAHA ASSURANCES
FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE

COUR D'APPEL DE NIMES

CHAMBRE CIVILE
1re Chambre B

ARRÊT DU 18 MARS 2008


APPELANTS :

Cie d'assurance GENERALI BELGIUM
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
62 Rue de Caumartin
75442 PARIS CEDEX 9

représentée par la SCP CURAT-JARRICOT, avoués à la Cour
assistée de la SCP Cabinet TOURNIER & Associés, avocats au barreau de NIMES

Monsieur Boris Michel X...
né le 18 Janvier 1972 à ARLES (13200)
...

représenté par la SCP GUIZARD-SERVAIS, avoués à la Cour
assisté de la SCP GARCIA GABORIT, avocats au barreau de NIMES

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2005 / 006459 du 14 / 09 / 2005 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)


INTIMÉS :

Monsieur Pierre Y...
...

représenté par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assisté de la SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT MONCEAUX, avocats au barreau de NIMES

SA GMF-GARANTIE MUTUELLE DES FONCTIONNAIRES
140 rue Anatole France
92597 LEVALLOIS PERRET CEDEX

représentée par la SCP POMIES-RICHAUD-VAJOU, avoués à la Cour
assistée de la SCP MONCEAUX BARNOUIN THEVENOT MONCEAUX, avocats au barreau de NIMES


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
14, rue du Cirque Romain
30000 NÎMES

assignée à personne habilitée
n'ayant pas constitué avoué


SA L'EQUITE
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration en exercice, domicilié en cette qualité siègesocial 7 Bld Hausmann à PARIS et en son établissement sis
11 / 17 avenue François Mitterrand
93210 ST DENIS


Société OFAR YAMAHA ASSURANCES
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
Rue Cervantès
MERIGNAC
33735 BORDEAUX CEDEX 9


FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES
poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social
39 Bd Vincent Delpuech
Les bureaux du Méditerranée
13255 MARSEILLE CEDEX 06

représentée par la SCP P. PERICCHI, avoués à la Cour
assistée de la Cabinet FONTAINE & Associés, avocats au barreau de NIMES


CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE VAUCLUSE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social situé :
7, Rue François 1er
84000 AVIGNON

assignée à personne habilitée
n'ayant pas constitué avoué


ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 11 Janvier 2008

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président,
Mme Isabelle THERY, Conseillère,
Mme Nicole BERTHET, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Sylvie BERTHIOT, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.

DÉBATS :

à l'audience publique du 29 Janvier 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 18 Mars 2008.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

ARRÊT :

Arrêt réputé contradictoire, prononcé et signé par M. Jean-Gabriel FILHOUSE, Président, publiquement, le 18 Mars 2008, date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition au greffe de la Cour.

****

I-EXPOSÉ DU LITIGE

Le 27 octobre 2001, vers 19 H 50, commune de ROGNONAS, alors qu'il circulait sur la route départementale 35 et qu'il s'apprêtait à tourner pour rejoindre une propriété située sur la gauche de la voie, Monsieur Pierre Y..., au volant d'un véhicule Citroën C15, assuré auprès de la GMF, a été heurté par l'arrière au niveau du rétroviseur gauche, par la motocyclette pilotée par Boris X..., qui transportait une passagère, Mademoiselle Z....

Le pilote et la passagère étaient grièvement blessés.

Par exploits des 2 juin et 3 juin 2003, Monsieur Boris X... a fait assigner devant le Tribunal de Grande Instance de NÎMES Monsieur Pierre Y... et la Cie d'assurances GMF pour obtenir leur condamnation solidaire à réparer l'intégralité des préjudices subis à la suite de l'accident sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 et à lui payer une provision dans l'attente de l'évaluation de son préjudice corporel, à intervenir après expertise médicale.


Monsieur X... a appelé en garantie par exploits des 20 et 23 février 2004, la Cie d'assurances Yamaha OFAR et le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

Par exploit du 10 mars 2004, Monsieur Y... et la GMF ont appelé en intervention forcée la Cie d'assurances L'ÉQUITÉ, assureur de Monsieur X....

La Cie d'assurances GENERALI BELGIUM est intervenue volontairement à la procédure en tant qu'assureur aux lieu et place de L'ÉQUITÉ et de la Société YAMAHA OFAR.

La CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du GARD a été appelée en déclaration de jugement commun.


Par jugement réputé contradictoire du 10 février 2005, le Tribunal de Grande Instance de NÎMES a :

- ordonné la jonction de l'instance 2004 / 05404 avec l'instance 2003 / 02835,

- reçu l'intervention volontaire à l'instance du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages,

- reçu l'intervention volontaire à l'instance de la Cie d'assurances GENERALI BELGIUM,

- jugé que Monsieur Pierre Y... et la Cie d'assurances GMF sont tenus en vertu de la loi du 5 juillet 1985 et de l'article L. 21-1 du Code des assurances à réparer les conséquences dommageables de l'accident du 27 octobre 2001 à l'occasion duquel Monsieur Boris X... a été blessé,

- jugé que la faute commise par Monsieur Boris X... a pour effet de limiter ses préjudices indemnisables dans une proportion de moitié,

- jugé que la Cie d'assurances GENERALI BELGIUM doit apporter sa garantie à Monsieur Boris X... en vertu de la note de couverture portant attestation de l'assurance de la motocyclette Yamaha 1300 XJR, immatriculée 9144 SW 84, sous le numéro provisoire 2415346SA pour les garanties responsabilité civile, protection juridique, incendie, vol, dommages accident,

- dit que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages n'est pas tenu de prendre en charge aux côtés de Monsieur Boris X... les conséquences dommageables de l'accident du 27 octobre 2001 en raison du caractère subsidiaire de son obligation d'indemnisation,

- avant dire droit sur l'évaluation du préjudice corporel de Monsieur Boris X... :

- condamné in solidum Monsieur Pierre Y... et la Cie GMF à payer à Monsieur Boris X... une indemnité provisionnelle de 40. 000 euros,

- ordonné une expertise médicale confiée au Docteur A..., remplacé par le Docteur B...,

- condamné in solidum Monsieur Boris X... et la Cie d'assurances GENERALI BELGIUM à rembourser à la Cie d'assurances GMF sur le fondement des articles 1382 et 1251 du Code civil :
* la somme de 153. 000 euros représentant le montant des provisions versées à ce jour à Mademoiselle Sophie Z... à valoir sur la réparation de son préjudice corporel,
* la somme de 26. 338 euros représentant la créance provisoire de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE au titre des prestations servies par cet organisme pour son assuré social Mademoiselle Sophie Z...,

- constaté que Monsieur Boris X... et la Cie GMF n'émettent aucune prétention à l'encontre de la Cie d'assurances L'ÉQUITÉ et de la Société OFAR YAMAHA Assurances,

- condamné in solidum Monsieur Pierre Y... et la Cie GMF à payer à Monsieur Boris X... une somme de 900 euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile,

- rejeté toutes autres prétentions des parties à l'instance qui n'auraient pas été réservées par le présent jugement,

- réservé la décision sur la charge des dépens,

- déclaré le jugement commun à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE du GARD et à la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE de VAUCLUSE,

- déclaré le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.

La Société GENERALI BELGIUM et Monsieur Boris X... ont respectivement relevé appel de cette décision par déclaration du 30 mars et du 3 juin 2005.
Une ordonnance de jonction a été prononcée le 24 juin 2005 par le Conseiller de la mise en état.


Dans ses dernières écritures signifiées le 11 janvier 2008, Monsieur Boris X... demande à la Cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la Cie d'assurances GENERALI BELGIUM à le garantir des conséquences dommageables de l'accident du 27 octobre 2001,

- Vu les articles 1 et 2 de la loi du 5 juillet 1985,


- condamner solidairement Monsieur Y... et la GMF à indemniser Monsieur X... de l'intégralité des préjudices subis du fait de l'accident du 27 octobre 2001,

- subsidiairement, si la Cour ne s'estimait pas suffisamment informée malgré les pièces et explications produites, au vu des évidentes contradictions du dossier et compte tenu de l'importance des conséquences financières pour les parties, elle devra ordonner une expertise en accidentologie aux fins de déterminer si Monsieur X... a commis une faute susceptible de réduire son indemnisation,

- évoquer sur le montant de l'indemnisation compte tenu de l'ancienneté de l'accident et la situation dramatique dans laquelle se trouve Monsieur X...,

- vu la loi du...

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