Cour d'appel de Nîmes, 3 mai 2011, 09/04218

Docket Number09/04218
Appeal Number438
Date03 mai 2011
CourtCourt of Appeal of Nîmes (France)

COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 MAI 2011

ARRÊT N 438
R. G : 09/ 04218
RT/ SL

CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'AVIGNON
25 août 2009
Section : Activités Diverses

X...
C/
Y... Henri
Y... Rolande


APPELANT :
Monsieur Daniel X...
né le 26 octobre 1943 à LUGNY (18)
...
84400 APT
comparant en personne, assisté de Maître Michel GILS, avocat au barreau d'AVIGNON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2009/ 010100 du 25/ 11/ 2009 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Nîmes)


INTIMÉS :
Monsieur Henri Y...
né le 08 mars 1920 à LEMMES
...
84400 RUSTREL
Madame Rolande Y...
née le 01 octobre 1929 à ROUEN
...
84400 RUSTREL
comparants en personne, assistés de la SCP FORTUNET ET ASSOCIES, avocats au barreau d'AVIGNON


COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Régis TOURNIER, Président, a entendu les plaidoiries en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Il en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.


COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Régis TOURNIER, Président
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller
Madame Sylvie COLLIERE, Conseiller


GREFFIER :
Mademoiselle Karen VIEILLARD, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier, lors des débats, et Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors du prononcé.


DÉBATS :
à l'audience publique du 15 février 2011, où l'affaire a été mise en délibéré au 29 mars 2011 prorogé au 3 mai 2011


ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Régis TOURNIER, Président, publiquement, le 3 mai 2011


********

FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par contrat de gardiennage du 15 octobre 2001 Monsieur et Madame Y..., retraités, convenaient avec Monsieur X... et Madame B..., depuis décédée, de mettre à la disposition de ces derniers un appartement gratuitement.
En contrepartie Monsieur X... et sa compagne s'engageaient à assurer le gardiennage de la propriété des époux Y... et d'assurer l'exécution de différents travaux d'entretien, bricolage, jardinage dont le détail était énuméré dans une annexe.
Ce contrat était dénoncé par lettre recommandée du 27 décembre 2007 par les époux Y..., avec préavis jusqu'au 1er mai 2008.
C'est dans ces conditions que Monsieur X... saisissait le Conseil de prud'hommes d'Avignon sollicitant :
- la requalification du contrat en un contrat à temps plein, et la résiliation en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- la condamnation des époux Y... à lui payer les sommes de :
* 68. 684, 99 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er mai 2003 au 1er mai 2008, en ce inclus l'indemnité de congés payés,
* 708, 96 euros à titre d'indemnité de licenciement,
* 7. 083, 60 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
* 10. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les préjudices spécifiques subis,
* 1. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
avec intérêts au taux légal à compter du 1 mai 2008,
* la délivrance des bulletins de salaire pour la période du 1er mai 2003 au 1er mai 2008 le certificat de travail, et l'attestation destinée à l'ASSEDIC, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Par jugement du 5 octobre 2009 le Conseil de prud'hommes déboutait Monsieur X... de l'ensemble de ses demandes au motif essentiel qu'il ne s'agissait pas d'un contrat de travail, caractérisé par un lien de subordination, mais d'un contrat d'entreprise.
Monsieur X... a régulièrement relevé appel de cette décision et soutient que :
- les tâches minutieusement décrites dans l'annexe du contrat démontrent bien que le contrat conclu relevait de la convention collective des jardiniers gardiens de propriétés privées du 30 janvier 1986, et il travaillait à temps plein,
- la rémunération qu'il devait percevoir correspondait à un classement niveau III de la Convention collective, ce qui correspond à la somme de 68. 684, 99 euros de rappel de salaires,
- le contrat stipulait des taches bien dissociées entre lui et sa compagne et ne s'agissant pas d'obligations indivisibles comme le prétend la lettre de licenciement, le décès de sa compagne ne pouvait pas entraîner la rupture des relations contractuelles,
- de plus les restrictions contractuelles n'ont pas été respectées lors de cette rupture.
Il demande donc l'infirmation du jugement et reprend ses prétentions telles que retracées ci-dessus.
Les intimés exposent que :
- le contrat de travail avait une cause illicite, car Monsieur X... recevait des indemnités de chômage et ne pouvait aussi percevoir un salaire,
- l'appelant invoque seulement la convention mais ne rapporte ni la preuve qu'il effectuait les tâches prévues dans ladite convention, ni la durée de réalisation desdits travaux,
- il ne rapporte pas la preuve non plus que son travail effectif équivalait à un temps plein,
- en contrepartie de la mise à disposition du logement gratuit, Monsieur X... et Madame B... devaient approximativement et au maximum trois heures d'activité, à tous les deux, par jour et sur 5 jours par semaine, soit 7h30 d'activité chacun, or le contrat précisait qu'en aucun cas les heures effectuées ne devaient dépasser le nombre d'heures prévues au contrat et que les heures en surplus devaient venir en déduction des travaux à venir,
- il s'en déduit évidemment que la liste de tâches à effectuer est purement indicative et que Monsieur X... devait donc s'en tenir au maximum convenu,
- le licenciement était parfaitement justifié car il existait une interruption totale des taches de ménage.
Ils concluent donc à la confirmation du jugement et à la condamnation de...

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