Cour d'appel de Nouméa, 12 août 2013, 11/00151

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date12 août 2013
Docket Number11/00151
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 12 Août 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. :
11/ 151


Décision déférée à la cour :
rendue le : 11 Août 2010
par le : Tribunal de première instance de LA SECTION DÉTACHÉE DE LIFOU

Saisine de la cour : 28 Mars 2011



PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

LA BANQUE CALÉDONIENNE D'INVESTISSEMENT-BCI, prise en la personne de son représentant légal
54, avenue de la Victoire-BP. K5-98849 NOUMEA CEDEX


représentée par la SELARL JURISCAL

INTIMÉ

M. Paul X
né le 28 Février 1954 à LIFOU (98820)
demeurant ...-98820 LIFOU

représenté par la SELARL CALEXIS



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 15 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Christian MESIERE, Conseiller, président,
François BILLON, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN


ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Christian MESIERE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.




PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par requête déposée au greffe le 19 novembre 2009, la BCI a assigné M. Paul X... devant le tribunal de première instance de NOUMÉA (section détachée de LIFOU) en exposant qu'elle lui avait consenti :

- le 2 mars 1995, l'ouverture d'un compte professionnel de dépôt à vue ouvert sous le no 01952702010, au titre d'une activité de transport, qui avait été clôturé le 28 mars 2008, pour lequel la BCI faisait valoir une créance au 4 juin 2008 de 1 739 819 F CFP,

- le 26 juin 1995, un prêt professionnel no95000967 d'un montant de 700 000 F CFP, remboursable en 24 mensualités de 33 106 F CFP à compter du 25 juillet 1995, au TEG de 14, 11 %, destiné à financer les besoins de trésorerie, au titre duquel la BCI faisait valoir une créance au 4 juin 2008 de 1 622 350 F CFP,

- le même jour, soit le 26 juin 1995, un second prêt professionnel no95000969 d'un montant de 2 000 000 F CFP, remboursable en 36 mensualités de 65 065 F CFP à compter du 25 juillet 1995, au TEG de 10, 953 %, destiné à permettre la rénovation de deux bus de ramassage scolaire, au titre duquel la BCI fait valoir une créance au 4 juin 2008 de 5 504 456 F CFP.

Par jugement du 11 août 2010 auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure et des moyens des parties, le tribunal de première instance de NOUMÉA a statué ainsi qu'il suit :

Vu les prêts no 19500969 et 19500967,

Vu le compte de dépôt à vue professionnel no 019527002010,

Vu l'article 1315 du code civil,

REJETTE les demandes de la banque calédonienne d'investissement après les avoir déclarées mal fondées ;

DIT n'avoir pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la banque calédonienne d'investissement aux dépens de l'instance ;

REJETTE toute autre demande.


PROCÉDURE D'APPEL

Par requête déposée au greffe le 28 mars 2011, la BCI a interjeté appel de la décision qui ne lui avait pas encore été signifiée.

Dans son mémoire ampliatif d'appel du même jour, la BCI fait valoir, pour l'essentiel :

Sur la créance de compte courant commercial

-que la BCI produit, à l'instance d'appel, une seconde demande d'ouverture, en date du 2 mars 1995, d'un compte commercial portant sur Ie compte no 01952702021 correspondant aux relevés de compte fournis en première instance, qui comporte la mention du taux conventionnel applicable à ce crédit, soit le taux de référence de la BCI fixé à cette date à 8, 70 % l'an ; que la BCI en déduit que M. X... a donc régulièrement accepté le taux conventionnel de 8, 70 % l'an au titre du découvert de ce compte et que sa demande de condamnation de M. X... au paiement du solde débiteur s'élevant à la somme de 1 739 819 F CFP est fondée ;

Sur les créances des prêts

-que la convention de prêt no 95000967, précise un taux d'intérêts de 8, 70 % + 2, 5 points, soit un taux effectif global dit TEG (assurance et frais compris) de 14, 11 % ; que la somme de 1 622 350 F CFP est due dans les conditions reprises dans le dispositif ci-dessous ;

- que la convention de prêt no 95000969, précise le taux d'intérêts de 8, 70 % l'an, soit un taux effectif global dit TEG (assurance et frais compris) de 10, 953 % ; que le taux de 8, 70 % a été ensuite réduit à 7, 75 % en conformité avec l'évolution de ce taux variable ; que la somme de 5 504 456 F CFP est due dans les conditions reprises dans le dispositif ci-dessous ;

- que, contrairement à l'exposé du jugement entrepris, le taux de référence porté sur les deux prêts est en réalité identique ;

En conséquence, la BCI demande à la Cour de statuer ainsi qu'il suit :

INFIRMER le jugement déféré ;

CONDAMNER M. Paul X... à payer à la Banque Calédonienne d'Investissement :

- la somme de 1 739 819 F CFP au titre du solde débiteur du compte no 01952702021, outre les intérêts conventionnels à compter du 19 novembre 2009 date du dépôt au greffe de la requête introductive d'instance ;

- la somme de 1 622 350 F CFP au titre du prêt no 95000867, outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 4 juin 2008 date d'arrêté du décompte sur le capital restant dû et les échéances impayées, et les intérêts légaux à compter du 19 novembre 2009 date du dépôt au greffe de la requête introductive d'instance sur l'indemnité contractuelle ;

- la somme de 5 504 456 F CFP au titre du prêt no 95000869, outre les intérêts au taux...

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