Cour d'appel de Nouméa, 30 mai 2013, 12/00073

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date30 mai 2013
Docket Number12/00073
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
102
Arrêt du 30 Mai 2013


Chambre Civile



Numéro R. G. :
12/ 73


Décision déférée à la cour :
rendue le : 28 Novembre 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 17 Février 2012



PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA SARL TE FENUA, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social 30 Boulevard Vauban-BP. 16348-98803 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL DESCOMBES & SALANS


INTIMÉE

Mme Nadège Florence X
née le 16 Avril 1979 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800 NOUMEA- (...-98874 Pont-des-Français)-

représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
François BILLON, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT




ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par acte notarié en date du 05 novembre 2009, Mme Nadège X... a acquis en état futur d'achèvement, un appartement de type F2, formant les lots no 290, 320 et 350 du bâtiment E de la " Résidence La Colline des Poètes ", sise à Nouméa, quartier Portes de Fer, 321 rue Armand Ohlen, moyennant le prix de 17 200 000 F CFP.
L'immeuble a été réceptionné avec réserves le 12 juin 2010.
Par requête introductive d'instance enregistrée le 14 avril 2011 et signifiée le 03 mai 2011, Mme X... a fait assigner la SARL TE FENUA devant la présente juridiction, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :
-612 320 F CFP au titre des pénalités dues pour le retard de livraison, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juin 2010, date de la première mise en demeure recommandée ;
-200 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
-200 000 F CFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie et ce, en sus de la charge des entiers dépens de l'instance recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code précité.
A l'appui de ses prétentions, Mme X... exposait qu'aux termes du contrat de vente, la SARL TE FENUA s'était obligée à achever la construction au plus tard le 15 décembre 2009, à charge pour elle de payer des pénalités de retard ; que l'immeuble ayant été livré le 12 juin 2010, le constructeur ne lui avait fourni aucune explication sur le retard de livraison, malgré ses courriers.
Assignée à personne morale, la SARL TE FENUA n'a pas constitué avocat ni conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 05...

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