Cour d'appel de Nouméa, 17 octobre 2013, 12/00532

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date17 octobre 2013
Docket Number12/00532
CourtCour d'appel de Nouméa (France)

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 17 Octobre 2013

Chambre Civile
236
Numéro R. G. : 12/ 532

Décision déférée à la cour :
rendue le : 30 Juillet 2012
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 26 Décembre 2012

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LA SARL MECAUTO, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 12 rue Réaumur-DUCOS-BP. 1572-98890 PAITA
représenté par Me Manu TAMO, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Michel X...
né le 18 Juin 1941 à NOUMEA (98800)
demeurant...
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1258 du 03/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
assisté de Me Caroline MASCARENC DE RAISSAC, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANT

LA SARL NOUMEA ELECTRO DIESEL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 15 rue Auer-DUCOS-98800 NOUMEA
représentée par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Yves ROLLAND, président, et par Stéphan GENTILIN greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par un jugement rendu le 30 juillet 2012, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant :

1) sur les demandes formées par M. Michel X... à l'encontre de la société MECAUTO aux fins d'obtenir :

* la fixation du solde dû au titre des travaux effectués à la somme de 271 190 FCFP,

* la condamnation de la société MECAUTO au paiement des sommes suivantes :

-2 552 000 FCFP à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'immobilisation de son véhicule MITSUBISHI Pajero immatriculé ...,

-150 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

* la compensation entre les dettes réciproques des parties,

2) sur les demandes reconventionnelles formées par la société MECAUTO à l'encontre de M. Michel X... et de la société NOUMEA ELECTRO DIESEL, appelée en cause, aux fins d'obtenir :

* le rejet des demandes présentées par M. Michel X...,

* la condamnation de M. Michel X... au paiement de la somme de 355 703 FCFP conformément aux comptes établis par l'expert judiciaire, majorée des intérêts au taux légal à compter du mois de septembre 2008, date de la deuxième intervention,

* la condamnation de la société NOUMEA ELECTRO DIESEL au paiement de la somme de 58 100 FCFP conformément aux comptes établis par l'expert judiciaire,

* la condamnation de la société NOUMEA ELECTRO DIESEL au paiement des frais d'expertise,

* la condamnation de M. Michel X... et de la société NOUMEA ELECTRO DIESEL à lui payer chacune la somme de 150 000 FCFP au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

a :

* homologué les deux expertises réalisées par M. Olivier Y...,

au vu des articles 1134 et 1147 du Code civil :

* fixé la créance de la Sarl MECAUTO à l'égard de Michel X... à la somme de 271190 FCFP,

* fixé la créance de Michel X... à l'égard de la Sarl MECAUTO à la somme 600 000 F CFP ;

* ordonné la compensation entre les dettes réciproques des parties et condamné en conséquence la Sarl MECAUTO à payer à Michel X... la somme de 328 810 FCFP,

* condamné la Sarl NOUMEA ELECTRO DIESEL à payer à la Sarl MECAUTO la somme de 58 100 FCFP à titre de dommages et intérêts,

* laissé à la charge de la Sarl MECAUTO le coût de l'intervention de l'entreprise AUTOMOBILE SERVICE, soit une somme de 13 973 FCFP,

* ordonné la mainlevée de la consignation faite en exécution de l'ordonnance de référé du 15 janvier 2009 entre les mains de monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats du Barreau de NOUMEA, ès-qualité de séquestre,

* dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

* condamné la Sarl MECAUTO aux entiers dépens, y compris le coût des deux expertises réalisées par M. Y..., lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

* dit que les dépens seront recouvrés conformément à la réglementation en matière d'aide judiciaire,

* fixé les unités de valeur revenant à Maître Caroline MASCARENC de RAISSAC, avocat commis au titre de l'aide judiciaire (no 2011/ 1258).

PROCEDURE D'APPEL

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 10 septembre 2012, la société MECAUTO a déclaré relever appel de cette décision, signifiée le 10 août 2012.

Cette procédure a été enrôlée sous le numéro 2012/ 374.

Par une décision rendue le 14 décembre 2012, le magistrat chargé de la mise en état de la procédure a ordonné la radiation de cette procédure du rôle au motif que le mémoire ampliatif d'appel n'avait pas été déposé dans le délai de trois mois prévu par l'article 904 du Code de procédure civile.

Le 26 décembre 2012, la société MECAUTO a déposé son mémoire ampliatif d'appel ce qui a permis le rétablissement de la procédure au rôle sous le numéro 2012/ 532.

Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, la société MECAUTO sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. X... la somme de 600 000 FCFP à titre de dommages-intérêts et aux entiers dépens.

Elle demande à la Cour :

* de constater qu'elle n'est en rien responsable de l'immobilisation du véhicule de M. X...,

* de fixer sa créance à l'égard de M. X... à la somme de 271 190 FCFP,

* de dire qu'il n'y a plus lieu à compensation des créances,

* de condamner la société NOUMEA ELECTRO DIESEL aux entiers dépens, y...

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