Cour d'appel de Nouméa, 24 avril 2014, 12/00407

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/00407
Date24 avril 2014
CourtCour d'appel de Nouméa (France)

COUR D'APPEL DE NOUMÉA 68

Arrêt du 24 Avril 2014
Chambre Civile

Numéro R. G. : 12/ 407
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Août 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 10/ 1601)
Saisine de la cour : 09 Octobre 2012

APPELANT
M. Luc X... né le 17 Avril 1941 à THIO (98829)
demeurant ...-98845 NOUMEA CEDEX
Représenté par Me Patrick ARNON, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
LA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE-SGCB, agissant poursuites et diligences de ses représentans légaux
Dont le siège social est sis 44 rue de l'Alma-98800 NOUMEA
Représentée par Me Yann BIGNON de la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
LA PROVINCE DES ILES LOYAUTES, prise en la personne de son Président en exercice
Dont le siège est à LIFOU-BP. 50-98820 WE LIFOU Représentée par Me John LOUZIER de la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA

LA SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VALLEE ROUGY, agissant poursuites et diligences de son mandataire liquidateur la SELARL Mary-Laure GASTAUD, désignée en qualité de mandataire-liquidateur par jugement du TPI de Nouméa du 21. 08. 2006 ...-98846 NOUMEA CEDEX
M. Bernard Z...né le 19 Juillet 1963 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800 NOUMEA
Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, M. Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE.
Par acte s. s. p du 2 août 2001 la SA Société Générale Calédonienne de Banque (la SGCB) déclarait se porter caution solidaire de la SCI Vallée Rougy (la SCI) :
« pour le montant du cautionnement auquel ce dernier est assujetti en qualité de titulaire du marché no240/ 01 PIL passé avec la Province des Îles Loyauté en date du 07 juillet 2001 et comportant la construction d'un foyer pour étudiants à Nouméa comprenant trois bâtiments... »,
à hauteur de 22. 479. 664 FCFP.
Le marché public no240/ 01 était résilié le 5 novembre 2004 à l'initiative de la Province des Îles Loyauté (la Province) et présentait un solde négatif de 183. 720. 131 Fr CFP à la charge de la SCI.
Par jugement du 26 février 2009, la résiliation de ce marché aux torts exclusifs de la SCI était confirmée par le tribunal administratif de Nouvelle-calédonie.

Le 22 juin 2006 la Province déclarait sa créance à la SELARL Mary-Laure GASTAUD, la SCI ayant été mise en redressement judiciaire le 22 mai 2006, converti en liquidation judiciaire par jugement du 21 août 2006.
Le 5 mars 2010 la Province émettait un avis des sommes à payer s'élevant à 22. 479. 664 F CFP qu'elle adressait à la SGCB.
Par requête introductive d'instance enregistrée au greffe le 4 août 2010, la SGCB saisissait le tribunal de première instance de Nouméa, d'une contestation de cet avis des sommes à payer à l'effet d'obtenir :

à titre principal « qu'il soit constaté qu'elle n'est redevable d'aucune somme à la Province » au motif qu'en opérant sans la prévenir une compensation des créances potentielles qu'elle pouvait avoir sur la SCI avec les situations qu'elle avait signées au profit de cette société, la Province a commis un abus de droit dans le cadre de l'exécution de la garantie autonome du 2 août 2001,
à titre subsidiaire la condamnation de la SCI et de ses associés MM. Luc X...et Bernard Z..., tenus indéfiniment des dettes sociales à proportion de leurs parts, à lui payer la somme de 22. 479. 664 FCFP au titre de la garantie autonome du 2 août 2001, 350. 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.

Sur ces demandes :
La Province concluait à titre principal à la prescription de l'action de la banque, à titre subsidiaire au débouté de ses demandes et à la condamnation de celle-ci à lui payer la somme de 22. 479. 664 FCFP au titre de l'exécution de la garantie concédée, outre des dommage-intérêts pour procédure abusive et l'article 700, faisant valoir que la SGCB tente d'échapper à ses engagements en opposant un abus de droit dont elle ne démontre pas l'existence et rappelant que la banque s'est engagée à la garantir à première demande sans pouvoir opposer d'exception, que la créance contestée est bien en relation avec l'exécution du marché public du 7 juillet 2001 et qu'elle est créancière de la SCI au titre de ce marché pour un montant excédant celui de la garantie consentie ;
M. Z...rappellait les termes d'un arrêt rendu par cette cour d'appel le 20 avril 2009 fixant la créance de la SGCB au passif de la liquidation judiciaire de la SCI et demandait au tribunal de constater que la banque n'a pas déclaré de créance résultant de l'engagement de caution souscrit le 2 août 2001 au titre du marché no240/ 01PIL du 7 juillet 2001, de la débouter en conséquence des demandes dirigées à son encontre et de la condamner à lui payer reconventionnellement une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
la SELARL Mary-Laure GASTAUD, agissant en sa qualité de mandataire liquidateur de la SCI, rappellait qu'aux termes de l'article L. 622-21 du code de commerce toute action en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent postérieurement à l'ouverture d'une procédure collective est interdite et que le créancier, après avoir déclaré sa créance, ne peut en faire constater le principe et fixer le montant qu'en suivant la procédure de vérification du passif : le jugement du 7 janvier 2008 confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 20 avril 2009 ayant définitivement fixé les créances de la SGCB au passif de la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT