Cour d'appel de Nouméa, 21 mai 2015, 13/00226

Date21 mai 2015
Docket Number13/00226
Appeal Number101
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 21 Mai 2015

Chambre Civile



Numéro R. G. : 13/ 00226

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Juin 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 10/ 435)

Saisine de la cour : 04 Juillet 2013


APPELANT

Mme Laetitia X
née le 21 Février 1980 à SANTO (VANUATU)
Ayant élue domicile en l'Etude de la SELARL PELLETIER-- FISSELIER-CASIES-3 bis de Strasbourg-98800 NOUMEA
Représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Philippe Maurice Paul Y
né le 24 Août 1963 à LUGANVILLE SANTO (VANUATU) (98860)
demeurant
Représenté par la SELARL BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 30 Mars 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT


ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. Philippe Y... (né le 24. 08. 1963) et Mme Laetitia X... (née le 21. 02. 1980) se sont mariés le 23 novembre 2001 au Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie), sans contrat préalable.

Deux enfants sont issus de cette union :

- Laïana, le 5 octobre 2002, et

-Naomie, le 5 avril 2005


Par ordonnance de non-conciliation en date du 13 avril 2010, initiée par Mme X... le 4 mars 2010, il a été prévu pour l'essentiel que :

- le domicile des enfants était fixé en alternance chez chacun des parents,

- la pension alimentaire due mensuellement pour chaque enfant par M. Y... a été arrêtée à la somme de 35 000 F CFP,

- la pension alimentaire due mensuellement par M. Guepy à Mme X..., au titre du devoir de secours, a été fixée à la somme de 200 000 F CFP.

M. Philippe Y... a, par requête réitérée déposée au greffe le 6 octobre 2010, demandé le divorce sur le fondement des articles 242 et suivants du code civil relatifs au divorce pour faute.

Il fondait sa demande sur l'adultère qu'aurait commis son épouse, le laissant de plus en plus seul le soir ou les fins de semaine avec leurs filles, prétextant avoir besoin de recul et de moments pour elle, comme pour le réveillon 2009, son anniversaire ou la Saint Valentin de février 2010 où elle l'aurait laissé seul, pour entretenir une relation adultère avec M. Bruno Z... qui a été confirmée par l'enquête qu'il a fait diligentée et par le constat d'adultère qui a été dressé le 4 septembre 2010.

Il ajoutait que son épouse faisait depuis quelque temps chambre à part, violant ainsi son devoir de cohabitation et sortait sans lui et leurs enfants, lui cherchant querelle quotidiennement pour le pousser à quitter le domicile conjugal.

Il s'opposait au principe même d'une prestation compensatoire en raison des conditions mêmes du prononcé de leur divorce, et ajoutait que son épouse percevait, en sa qualité d'institutrice, la somme mensuelle de 200 000 F CFP.

Il proposait que le véhicule automobile commun soit attribué à son épouse.

Il sollicitait la somme de 1 000 000 F CFP en réparation de son préjudice, sur le fondement des articles 266 et 1382 du code civil, faisant valoir qu'il avait été très affecté par l'adultère de son épouse et qu'il avait tout fait pour protéger leurs enfants.

Il demandait, en ce qui concernait leurs enfants, la reprise des mesures arrêtées dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation avec une précision sur le partage par moitié de l'ensemble des frais scolaires, extra-scolaires et médicaux exceptionnels de leurs filles.

Il réclamait la somme de 550 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme Laetitia X..., par conclusions déposées au greffe le 17 janvier 2011, contestait les demandes de son époux, réfutant entretenir une autre relation qu'amicale avec M. Bruno Z..., dont elle avait gardé la maison et dont il n'était aucunement démontré qu'elle ait partagé la chambre et le lit.

Subsidiairement, elle faisait valoir qu'elle n'avait pas d'autre moyen de se protéger de l'abandon affectif et des violences de son époux qu'en se rapprochant d'un tiers, et que c'est son époux qui utilisait le matelas déposé dans la chambre de leurs filles pour se refuser à son devoir conjugal.

Elle demandait reconventionnellement le prononcé du divorce aux torts de son époux en raison des violences dont elle a fait l'objet de sa part notamment les 27 février et 3 mars 2010, violences que son époux aurait reconnues le 5 mai 2010 lors de son audition par les services de police.

Elle demandait l'entérinement des mesures provisoires concernant leurs enfants et arrêtées dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation.

Elle sollicitait, à titre de prestation compensatoire, l'attribution du domicile conjugal et la somme complémentaire de 24 797 111 F CFP, faisant valoir qu'institutrice suppléante son contrat n'avait pas été prolongé, qu'elle n'avait eu qu'un revenu mensuel moyen de 147 000 F CFP en 2008 contre 1 743 110 F CFP pour son époux et qu'elle avait sacrifié ses ambitions professionnelles, le couple ayant choisi d'avoir deux enfants dont elle s'était occupée jusqu'à présent.

Elle réclamait également la somme de 1 000 000 F CFP à titre de dommages et intérêts en application de l'article 1382 du code civil, compte tenu des violences qu'elle a subies et demandait la somme de 550 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 22 mars 2011, le juge de la mise en état a :

- Débouté Mme Laetitia X... de sa demande de revalorisation de la pension alimentaire due au titre du devoir de secours qu'elle percevait de M. Philippe Y...,

- Débouté M. Philippe X... de sa demande de suppression de la pension alimentaire qu'il devait à Mme Laetitia X... au titre de son devoir de secours,

- Condamné Mme Laetitia X... à payer à M. Philippe Y... la somme de 120 000 (cent vingt mille) F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné Mme Laetitia X... aux entiers dépens de l'incident.

Par ordonnance en date du 8 juin 2011, confirmée par arrêt de la cour d'appel de Nouméa du 24 août 2011, le juge de la mise en état a :

- Vu l'ordonnance de non-conciliation du 18 janvier 2011, l'ordonnance du juge de la mise en état du 22 mars 2011,

- Autorisé Mme Laetitia X... à partir en Nouvelle-Zélande avec ses enfants Laïana Y..., née le 5 octobre 2002, et Naomie Y..., née le 5 avril 2005, du 27 août 2011 au 10 septembre 2011,

- Organisé au profit de M. Jean-Philippe Y... un droit de visite et d'hébergement exceptionnel, en supplément de son droit de visite et d'hébergement habituel (...),

- Condamné M. Jean-Philippe Y... à payer à Mme Laetitia X... la somme de 100 000 (cent mille) F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté M. Jean-Philippe Y... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Renvoyé à la mise en état, et

-Réservé les dépens.

Mme Laetitia X..., par conclusions déposées au greffe le 28 septembre et le 14 novembre 2011, maintenait n'avoir jamais entretenu de relation adultère avec M. Bruno Z... et rappelait sa demande reconventionnelle tendant au prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux.

Elle s'opposait à ce que les frais scolaires ou d'activités extra-scolaires de leurs enfants soient partagés par moitié comme son époux le sollicite et subsidiairement propose de les prendre en charge à hauteur de 20 % de leur coût.

Elle maintenait sa demande de prestation compensatoire, expliquant ne pas vivre en concubinage, contrairement à son époux qui vivrait avec Mme Evelyne A... et dont les revenus étaient largement supérieurs aux siens.

M. Philippe Y..., par conclusions déposées au greffe le 17 janvier 2012, reprenait en les précisant ses demandes, y ajoutant une demande de diminution de la contribution alimentaire mensuelle qu'il versait pour l'entretien et l'éducation de leurs enfants à hauteur de 50 000 F CFP, exposant que leurs enfants ne faisant aucune activité extra-scolaire lors de leur séjour chez leur mère.

Sur la prestation compensatoire sollicitée, il maintenait que son épouse ne pouvait en bénéficier compte tenu des circonstances particulières de leur rupture et de l'absence de disparité dans leurs conditions de vie respectives, son épouse vivant en concubinage notoire depuis deux ans et bénéficiant des revenus conséquents de son nouveau compagnon qui lui permettaient de faire de nombreux voyages.

Par ordonnance du 29 février 2012, confirmée par arrêt du 9 août 2012, le juge de la mise en état a :

- Débouté Mme Laetitia X... de sa demande principale tendant à ce que les enfants soient scolarisés à Nouméa et de celle fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- Donné acte à Mme Laetitia X... de son accord pour fermer le site facebook de leur fille Laïana Guepy,

- Condamné Mme X... à payer à M. Y... la somme de 60 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.

Par conclusions déposées au greffe le 21 février 2013, Mme Laetitia X... précisait la consistance du revenu mensuel de son époux,...

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