Cour d'appel de Nouméa, 21 mai 2015, 13/00254

Date21 mai 2015
Appeal Number102
Docket Number13/00254
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 21 Mai 2015

Chambre Civile




Numéro R. G. : 13/ 00254

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Juin 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 11/ 1547)

Saisine de la cour : 24 Juillet 2013


APPELANT

LA SCI ONYX, prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social est sis Lot no 238-16 rue Nobel-DUCOS-98800 NOUMEA
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL de GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉ

M. Jean X
né le 16 Décembre 1941 à OUEGOA (98821)
demeurant
Représenté par Me Cécile MORESCO de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA




COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 26 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par un jugement rendu le 17 juin 2013 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par M. Jean X... à l'encontre de la SCI. ONYX, aux fins d'obtenir :

* la constatation de l'existence d'empiétements,

* la démolition, aux frais de la société ONYX, des constructions édifiées sur sa propriété telles que listées par l'expert, conformément aux préconisations et délimitations retenues par ce dernier, sous astreinte,

* le paiement d'une somme de 1 000 000 FCFP à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudice confondues,

* le paiement de la somme de 450 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

* la condamnation de la société ONYX aux dépens, en ce compris le coût des constats d'huissier des 04 mai et 19 juin 2009,

a :

* homologué le rapport de l'expert Jean-Loup Y... en date du 23 juin 2010,

* débouté la SCI. ONYX de toutes ses demandes,

* condamné la SCI. ONYX à démolir à ses frais toutes les constructions édifiées par elle sur la propriété de Jean X..., telles que listées par l'expert, conformément aux préconisations et délimitations retenues par ce dernier, et ce, dans les deux mois de la signification de la décision, sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard,

* condamné la SCI. ONYX à payer à Jean X... une somme de 500 000 FCFP à titre de dommages-intérêts,

* condamné la SCI. ONYX à payer à Jean X... une somme de 300 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

* condamné la société ONYX aux dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux de constats d'huissier de justice des 04 mai et 19 juin 2009 et des frais d'expertise, avec distraction.

PROCEDURE D'APPEL

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 24 juillet 2013, la Société Civile Immobilière ONYX a déclaré relever appel de cette décision, signifiée le 04 juillet 2013.

Dans son mémoire ampliatif d'appel déposé le 16 octobre 2013 et ses conclusions récapitulatives du 27 novembre 2014, elle sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la Cour :

1) sur l'empiétement :

* de constater que le dock construit avant 1976 sur le lot no 238, à 13 mètres de la limite donnant sur la rue NOBEL, et à 7 mètres de la limite arrière du lot, empiète sur la parcelle no 239 sur une longueur de 20 mètres par 14 centimètres (côté rue NOBEL) et par 4 centimètres (côté arrière du terrain),

* de dire qu'elle justifie d'une possession continue et non interrompue, paisible, publique et non équivoque, depuis plus de trente ans,

* de dire qu'elle bénéficie de la prescription acquisitive trentenaire sur la partie du lot no 239 concernée par cet empiétement,

* de constater qu'elle a mis fin aux empiétements visés...

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