Cour d'appel de Nouméa, 15 mai 2014, 13/00011

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date15 mai 2014
Docket Number13/00011
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 83

Arrêt du 15 mai 2014
Chambre Civile

Numéro R. G. : 13/ 11
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Mai 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 10/ 2020)

Saisine de la cour : 14 Janvier 2013
APPELANTS
M. Eduardo X... né le 14 Septembre 1957 à TORRELAMEGA (ESPAGNE)
demeurant ...-98809 MONT-DORE
Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA
LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, en sa qualité de mandataire-liquidateur de la SARL ATCAREC (dont le siège social est sis 4 rue Fulton-Ducos-NOUMEA)
1 bis, Boulevard Extérieur-Auguste Mercier-Quartier Latin-BP. 3420-98846 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ
M. Sylvain Z...né le 18 Avril 1970 à PALAISEAU (91120)
demeurant ...-37260 MONTS
Représenté par Me Yann BIGNON de la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Mars 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président, M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stephan GENTILLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. Eduardo X..., à l'origine ouvrier tourneur fraiseur, créait le 11/ 01/ 1996 la SARL Atcarec, entreprise spécialisée dans la rectification et le reconditionnement de pièces essentiellement d'engins lourds, à l'enseigne " Atmorec/ Coi ".
Rencontrant des problèmes de santé, M. X... décidait de vendre la SARL et s'adressait pour cela au " cabinet Action entreprise " qui trouvait un repreneur en la personne de M. Z..., lequel proposait de reprendre la société en s'adjoignant la personne de M. A...qui exploitait une entreprise exerçant une activité concurrente.
Les acquéreurs n'ayant pas obtenu les financements souhaités faute de garanties suffisantes, M. X... acceptait aux termes d'un protocole d'accord signé le 30 septembre 2005 que la cession intervienne de façon progressive à raison d'une première cession de 40 % du capital social (20 % à chacun des acquéreurs) dans l'immédiat puis la cession du solde " jusqu'à arriver à la configuration de 33 % des parts pour chacun des trois associés dès que la société se sera acquittée du compte courant du vendeur dans la société et que les acquéreurs pourront se porter caution bancaire dans les mêmes proportions que le vendeur (....) Dès la situation des 33 % de parts, pour chacun des associés, atteinte, les acquéreurs s'engagent à acheter au vendeur les 33 % restant de ses parts s'il en exprime le désir ".
L'accord prévoyait en outre que « Dès la finalisation de la (première) cession des parts, les acquéreurs deviendront cogérants de la société Atcarec avec le vendeur ».
Dans cette perspective M. X..., en sa qualité de gérant en exercice de la SARL Atcarec, avait établi le 1er août 2005 un « règlement intérieur-répartition des tâches entre associés » stipulant que :
au cours de la « période transitoire avant cession de parts », la SARL Atcarec " donne en sous-traitance " pour une période de un mois renouvelable par tacite reconduction pour une période de trois mois, avec possibilité laissée aux parties de mettre fin à ce contrat à tout moment :
à M. Z...la commercialisation de la prestation de services et des produits proposés " pour la somme forfaitaire mensuelle de 400. 000 FCFP ", à M. A...l'organisation et la direction de l'atelier de production " pour la somme forfaitaire de 400 000 Fr Cfp ",

après examen des comptes d'exploitation prévisionnels, il est convenu que le chiffre d'affaires de la société ne pourra être inférieur à la somme mensuelle de 6. 500. 000 FCFP. Si ce chiffre d'affaires tombe en-dessous de la somme mensuelle de 5. 600. 000 FCFP le contrat de sous-traitance et le projet de cession des parts seront immédiatement remis en cause ;

« à partir de la cession des parts », M. A...aura en charge la direction de l'atelier de production, M. Z...la direction administrative et commerciale de la société et M. X... la promotion, les commandes de la vente des pièces du magasin en cours de construction (pièces détachées). Mme X... aura la charge de la comptabilité de la société et des relations avec les banques tant que M. X... sera caution de la société.
" Aucun engagement ne pourra être pris par l'un des gérants sans consultation auprès des autres gérants ".
Dans le cadre de l'exécution du protocole d'accord, M. Z...procédait à deux virements les 5 juillet 2006 et 16 février 2007 de respectivement 4. 500. 000 FCFP et 1. 000. 000 FCFP sur le compte de la SARL Atcarec.
En août 2006 M. A..., ne supportant plus l'attitude de M. Z..., quittait l'entreprise en reprenant avec lui les machines constituant son apport.
M. Z...réaffirmait néanmoins son intention de trouver un nouvel associé et d'acquérir la société avant d'abandonner le 30 mai 2007, sans autre explication, le projet d'acquisition.
Il saisissait le 11 décembre 2008 le président du tribunal du travail de Nouméa statuant en référé à l'effet d'obtenir la condamnation de la SARL Atcarec à lui payer des salaires impayés, prétention rejetée par ordonnance du 13 février 2009.
Par acte du 30 septembre 2010 M. Z...faisait alors citer M. Eduardo X... et la SARL Atcarec devant le tribunal de première instance de NOUMÉA, afin de voir
" constater " que le protocole d'accord du 30 septembre 2005 est nul et non avenu en raison des manoeuvres et mensonges dont M. X... s'est rendu coupable dans le cadre du protocole d'accord conclu puis lors de son exécution, celui-ci lui ayant vendu ses parts à un moment où la trésorerie de la SARL Atcarec se trouvait dans un état lamentable, de sorte que ni lui ni la société ne peuvent sérieusement soutenir avoir pour leur part subi le moindre préjudice ;
condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 5. 500. 000 FCFP indûment perçue au titre de l'exécution partielle du protocole outre 200. 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie.
En réponse la...

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