Cour d'appel de Nouméa, 24 mars 2014, 13/00002

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number13/00002
Date24 mars 2014
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 41

Arrêt du 24 Mars 2014
Chambre Civile



Numéro R. G. : 13/ 2
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Février 2010 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 08/ 815)

Saisine de la cour : 04 Janvier 2013

APPELANT
Le Syndicat des Copropriétaires de la Résidence " ...", pris en la personne de son Syndic la Société VERON-TRANSACTION
...-98800 NOUMEA Représentée par Me Vanessa ZAOUCHE de la SELARL DESCOMBES & SALANS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Sylvain X... né le 30 Mars 1948 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98804 NOUMEA CEDEX
Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Février 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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PROCÉDURES ANTÉRIEURES

Un immeuble collectif d'habitation dénommé « Résidence ...» a été édifié sur un terrain sis commune de Nouméa,.... Cet immeuble est divisé en corps de Bâtiment A et corps de Bâtiment B, reliés entre eux par un petit bâtiment à usage de hall d'entrée, cage d'escalier et d'ascenseur.

Ces deux corps de bâtiment sont édifiés sur un sous-sol commun à usage d'emplacement de parking et de celliers. L'immeuble est divisé en 43 lots, dont certains consistent en des emplacements de parking.
Lors d'une assemblée générale du 30 avril 1998, les copropriétaires (représentant 9 319/ 10 000 èmes) ont donné leur accord pour la fermeture des parkings par des cloisons agglomérées et portes métalliques.
Lors d'une nouvelle assemblée générale des copropriétaires qui s'est déroulée le 16 avril 2007, une copropriétaire a été autorisée à fermer son emplacement de parking, constituant le lot no18, ainsi que la terrasse de son appartement. M. X..., propriétaire du lot no19, a marqué son opposition à cette résolution et a ainsi saisi la juridiction civile d'une requête signifiée le 12 juillet 2007, aux fins d'obtenir l'annulation de cette résolution au motif d'un prétendu changement d'affectation du parking, lequel ne pouvait, selon lui, être autorisé que dans des conditions spéciales de majorité.

Par décision du 3 août 2009, confirmée par un arrêt du 7 novembre 2011, M. X... a été débouté de ses demandes. Par ailleurs, M. X... qui avait constaté que d'autres copropriétaires avaient procédé à la fermeture de leur emplacement de parking a également demandé qu'il soit fait injonction au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble de procéder à la démolition des constructions qu'il estimait illicites.
Le Syndicat des Copropriétaires a ainsi décidé de porter à nouveau à l'ordre du jour de l'assemblée générale du 15 janvier 2008, la question relative à l'autorisation de fermer les parkings, afin de confirmer l'autorisation déjà donnée lors de l'assemblée générale du 30 avril 1998.
Lors de cette assemblée générale, le Syndicat des Copropriétaires a donné son accord aux travaux déjà réalisés " dans des conditions spéciales de majorité ", à la majorité des voix des copropriétaires (8 548/ 10 000èmes).

Par requête du 17 avril 2008 signifiée le 30 avril 2008, M. X... a alors saisi le tribunal de première instance de Nouméa, afin de demander l'annulation de l'intégralité du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 janvier 2008 qui portait notamment, par sa résolution no 11 sur " l'autorisation de régulariser la fermeture des garages déjà fermés telle que déjà approuvée lors de l'assemblée générale du 30 avril 1998 en questions diverses ". A titre subsidiaire, M. X... sollicitait l'annulation des résolutions 8, 9 et 11 de cette assemblée générale.
Par jugement du 1er février 2010, le tribunal de première instance de Nouméa, après avoir relevé que la désignation lors de l'assemblée générale du 15 janvier 2008 du président et des membres du bureau par un seul et même vote avait été faite en violation de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, a statué ainsi qu'il suit :
PRONONCE la nullité du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires de la résidence ...en date du 15 janvier 2008 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la Résidence ...à payer à M. Sylvain X... une somme de CENT VINGT MILLE (120 000) F CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE enfin le syndicat des copropriétaires de la Résidence ...aux entiers dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Par arrêt en date du 4 janvier 2011, la cour d'appel de Nouméa saisie de l'appel de cette décision, a rejeté l'ensemble des demandes de M. X... qui a formé un pourvoi en cassation. Par arrêt en date du 5 septembre 2012, la Cour de cassation a cassé l'arrêt rendu le 4 janvier 2011 en toutes ses dispositions, au motif que :
" Attendu que pour rejeter cette demande...

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