Cour d'appel de Nouméa, 25 juin 2012, 11/00579

Date25 juin 2012
Appeal Number182
Docket Number11/00579
CourtCour d'appel de Nouméa (France)

COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 25 Juin 2012


Chambre Civile
Numéro R. G. : 11/ 579


Décision déférée à la Cour :
rendue le : 07 Novembre 2011
par le : Tribunal Civil de NOUMEA

Saisine de la cour : 24 Novembre 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE


INTIMÉS

M. Pierre X...
né le 01 Janvier 1957 à TAZA (MAROC)
demeurant...- ... NOUMEA CEDEX

Mme Pierrette Marie Agnès Louise Z... épouse X...
née le 21 Janvier 1957 à NOUMEA (98800)
demeurant...- ... NOUMEA CEDEX

Tous deux représentés par Me Nicolas MILLION

AUTRES INTERVENANTS

L'ASSOCIATION " SOS VIOLENCES SEXUELLES "

représentée par Me CHATAIN de la SELARL CABINET D'AFFAIRES CALEDONIEN

LE PROCUREUR GENERAL
COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 14 Mai 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Cécile KNOCKAERT, adjointe administrative principale faisant fonction de greffier en application de l'article R123-14 du code de l'organisation judiciaire, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. Pierre X..., né le 1er janvier 1957 à Taza (Maroc), et Mme Pierrette Z... son épouse, née le 21 janvier 1957 à Nouméa, demeurant tous deux à Nouméa, et mariés depuis plus de deux ans, leur mariage ayant été célébré le 28 mai 2002 à Taza (Maroc), ont sollicité, par requête adressée au procureur de la République le 3 août 2010 et transmise au tribunal de première instance le 10 janvier 2011, l'adoption plénière du jeune Abdellah B..., d'ores et déjà désigné dans leur requête comme Abdellah X....

Le jeune Abdellah B..., né le 27 mars 2003 à Igherm Taroudant (Maroc), de père inconnu, est le fils de Mme Khadija B....

Par jugement du 13 mai 2003, le tribunal de première instance de Taroudant (Maroc) a déclaré l'enfant " délaissé " faute pour sa mère de pouvoir subvenir à ses besoins, sur le fondement du Dahir du 13 juin 2002 relatif aux enfants délaissés ;

Par ordonnance du 10 novembre 2004, du juge des affaires des mineurs du même tribunal de Taroudant (Maroc), faisant droit à la requête de M. et Mme X..., leur a attribué " la kafala de l'enfant délaissé Abdellah B... ", le juge se désignant lui-même comme tuteur datif de l'enfant.

C'est dans ces conditions que l'enfant est entré en France, et que s'en suivirent deux autres décisions le concernant :

- d'une part, un jugement du tribunal de première instance de Nouméa (Nouvelle-Calédonie) en date du 3 avril 2006 qui a prononcé l'exequatur de l'ordonnance précitée du 10 novembre 2004 attribuant aux époux X... la kafala de l'enfant Abdellah, et désignant un tuteur ;
- d'autre part, la déclaration de nationalité française souscrite au nom de l'enfant par Mme X..., le 17 mars 2010, sur le fondement de l'article 21-12 du Code civil.

Et c'est encore dans ces conditions que, l'enfant ayant acquis la nationalité française, les époux X... ont sollicité, par requête du 3 août 2010, l'adoption plénière de l'enfant, sur le fondement des dispositions applicables à l'adoption d'un mineur de nationalité française par des adoptants de nationalité française, après que par délibération du 8 juillet 2011, le conseil de famille ad hoc du mineur Abdellah (composé des requérants à l'adoption eux-mêmes, d'un parent proche, et d'amis de la famille) ait consenti à ce projet d'adoption, et désigné l'association " SOS violences sexuelles ", ès qualités de tutrice ad hoc de l'enfant, aux fins de le représenter dans le cadre de la procédure.

Par courrier du 4 novembre 2011, l'association " SOS violences sexuelles " a fait savoir qu'elle était favorable à la requête en adoption.

Par conclusions du 18 février 2011, le ministère public s'est opposé à cette demande en arguant de ce que la nationalité d'origine de l'enfant n'était pas sans incidence sur la requête en adoption plénière, que l'enfant avait été confié aux demandeurs dans le cadre d'une kafala, laquelle s'analyse en une forme de délégation de l'autorité parentale, et que l'enfant n'étant ni pupille de l'Etat ni un enfant déclaré abandonné, le consentement à adoption ne pouvait être donné que par sa mère ou les autorités marocaines, ce qui en toute hypothèse se serait avéré impossible, dès lors que la loi marocaine prohibe l'adoption.

Le ministère public en concluait que le consentement donné à l'adoption par le conseil de famille, nécessairement donné en fraude de la loi marocaine, devait être tenu pour nul.

Toutefois, par jugement du 7 novembre 2011, le tribunal de première instance de Nouméa, statuant au visa notamment des articles 343 à 359 du Code civil, du jugement de délaissement du tribunal de première instance de Taroudant (Maroc) en date du 13 mai 2003, de l'ordonnance d'attribution de kafala précitée en date du 10 novembre 2004, et du jugement d'exequatur en date du 3 avril 2006, a rejeté l'argumentation du ministère public et prononcé l'adoption plénière de l'enfant Abdellah.
Pour statuer ainsi le premier juge a considéré que, dès lors qu'à la date du dépôt de la requête en adoption, l'enfant avait la nationalité française, il ne relevait plus de l'application de l'article 370-3, alinéa 2, du Code civil qui édicte une règle de conflit en matière d'adoption d'enfants étrangers, et écarté les conclusions du ministère public sans examiner le grief de fraude à la loi étrangère, tenu pour inopérant puisqu'en l'espèce le premier juge retenait que les conditions étaient réunies pour l'application des dispositions de la loi française, seule applicable en l'espèce, et qu'en...

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