Cour d'appel de Nouméa, 31 octobre 2013, 12/00310

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/00310
Date31 octobre 2013
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
55
Arrêt du 31 Octobre 2013

Chambre sociale

Numéro R.G. :
12/310


Décision déférée à la cour :
rendue le : 10 Juillet 2012
par le : Tribunal du travail de NOUMEA
RG No : 10/143

Saisine de la cour : 06 Août 2012



PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

LA SARL AUTOTEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 29 route de la Baie des Dames - ZI du DUCOES - BP. 7296 - 98801 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL DESCOMBES & SALANS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Bruno X
né le 28 Juillet 1963 à MALO-LES-BAINS (59240)
demeurant 75 rue des Bengalis - PLUM - BP. 5340 - 98875 PLUM - MONT DORE

représenté par Me Patrick ARNON, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANTE

La Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, dite C.A.F.A.T, représentée par son Directeur en exercice
Dont le siège est sis 4 rue du Général Mangin - BP. L5 - 98849 NOUMEA CEDEX
Concluante

La Caisse de Retraite pour la France et l'Extérieur, dite C.R.E (dont la délégation en Nouvelle-Calédonie est au 23 Quai Jules Ferry - BP. 550 - 98845 Nouméa Cedex)
Dont le siège est sis 4 rue du Colonel Driant - 75040 PARIS CEDEX O1
Non concluant






COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
M. Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.


Greffier lors des débats: Mme Mikaela NIUMELE


ARRÊT : réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par un jugement rendu le 10 juillet 2012 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal du Travail de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par Bruno X... à l'encontre de la Sarl. AUTOTEC, en présence de la CAFAT et de la CRE, aux fins d'obtenir :

* la reconnaissance d'un contrat de travail à compter du 05 janvier 2009,

* d'entendre dire que la rupture du contrat notifiée le 30 avril 2010 s'analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* le paiement des sommes suivantes :

- 1 984 488 FCFP à titre de dommages-intérêts,

- 349 830 FCFP au titre des congés payés,

- 330 748 FCFP au titre du préavis,

- 33 074 FCFP au titre des congés payés sur préavis,

- 82 687 FCFP au titre des rappels de salaires,

- 315 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,

* la régularisation de sa situation auprès de la CAFAT et de la CRE en ce qui concerne sa retraite et les cotisations sur la base de l'assiette d'un montant de 3 638 000 FCFP,


* la remise des bulletins de salaires rectifiés et le certificat de travail régularisé sur la période du 05 janvier 2009 au 31 avril 2010,

* le bénéfice de l'exécution provisoire,

a :

* dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes (SIC),

* dit que M. Bruno X... est lié à la société AUTOTEC par un contrat de travail,

* dit que M. Bruno X... a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

* condamné la société AUTOTEC à lui payer les sommes suivantes :

- 82 687 FCFP au titre du rappel de salaire,

- 330 748 FCFP au titre du préavis,

- 33 074 FCFP au titre des congés payés y afférents,

- 349 830 FCFP au titre du solde congés-payés,

- 1 100 000 FCFP au titre de l'indemnité pour licenciement abusif ,

- 130 000 FCFP, au titre des frais irrépétibles,

* fixé à 333 748 FCFP la moyenne des trois derniers mois de salaire,

* rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans les limites prévues à l'article 886-2 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie,

* ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 50 % en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués,

* condamné la société AUTOTEC à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés et un certificat de travail tenant compte de la présente décision et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision,

* déclaré le jugement opposable à la CAFAT et la CRE,

* débouté les parties de toutes leurs autres demandes.

Le jugement a été notifié le jour même par le greffe. La CAFAT a reçu cette notification le 10 juillet 2012, la CRE le 11 juillet 2012 et la sarl. AUTOTEC le 17 juillet 2012.

La lettre recommandée adressée à M. Bruno X... a été retournée avec la mention : "BP résiliée F/S domicile".


PROCEDURE D'APPEL

Par une requête reçue au greffe de la Cour le 06 août 2012, la société AUTOTEC a déclaré relever appel de cette décision.

Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour:

* de débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes,

* de le condamner à lui payer la somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir pour l'essentiel :

- qu'elle exploite un garage situé à Ducos,

- qu'elle est spécialisée dans le diagnostic et la réparation automobile pour les particuliers et les entreprises,

- qu'elle a employé M. X... en vertu d'un contrat à durée indéterminée du 05 janvier 2009 en qualité de réceptionnaire, chef d'équipe Niveau III Echelon 3...

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