Cour d'appel de Nouméa, 23 avril 2015, 15/00039

Date23 avril 2015
Appeal Number94
Docket Number15/00039
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 23 Avril 2015

Chambre coutumière





Numéro R. G. : 15/ 00039

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2013 par le Tribunal de première instance de Nouméa-Section détachée de Koné (RG no : 12/ 55)

Saisine de la cour : 04 Février 2015


APPELANT

M. Charles Martin X
né le 19 Mars 1973 à HOUAILOU (98816)
demeurant ...-98835 DUMBEA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2014/ 637 du 23/ 09/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représenté par Me Martine MOLET, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉS

M. Charles C
né le 08 Août 1954 à HOUAILOU (98816)
demeurant ...-98816 HOUAILOU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1324 du 03/ 02/ 2014 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représenté par Me Caroline PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA

M. Karyl C
né le 21 Septembre 1977 à HOUAILOU (98816)
demeurant ...-98816 HOUAILOU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/ 1325 du 03/ 02/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représenté par Me Caroline PLAISANT, avocat au barreau de NOUMEA


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Avril 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
M. Martial TYUIENON, assesseur coutumier de l'aire Xaracuu,
M. Wapone CAWIDRONE, assesseur coutumier de l'aire Nengone,
M. Emmanuel AYAWA, assesseur coutumier de l'aire Paici-Camuki,
M. Jean EURISOUKE, assesseur coutumier de l'aire Paici-Camuki,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT



ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé en audience publique, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Les consorts C... ont été victimes de l'incendie de leurs maisons et de leurs véhicules les 22 et 23 janvier 2008 à Houaïlou.

Ces faits s'inscrivent dans le contexte d'un conflit ancien opposant les clans C... et E...-X.... Ils font suite à des violences commises au centre-bourg de Houaïlou en novembre 2007 (d'importantes tensions étaient apparues le 17 novembre 2007 entre les membres des clans C... et E...-X...). A la suite de ces violences, les membres du clan C..., résidant habituellement à la tribu d'Ouakaya avaient dû abandonner leurs domiciles respectifs (pour les derniers le 17 décembre 2007), lesquels avaient été exposés aux actes de vandalisme commis par le clan adverse (entre le 25 décembre 2007 et janvier 2008).

C'est dans ce contexte que, le matin du 10 janvier 2008, Sergio D...(clan E...-X...) avait été mortellement atteint par une balle, alors qu'il se rendait armé en compagnie de deux autres personnes sur les terres du clan C... à la tribu de Ouakaya. Le tireur, M. Marcellin C..., a été condamné pour ces faits par la cour d'assises d'appel le 26 juin 2013 à la peine de huit (8) ans d'emprisonnement.

Postérieurement à ce meurtre, par crainte de représailles de la part des membres du clan E...-X..., les différents membres de la famille C...avaient du quitter la vallée. C'est alors que dans la nuit du 23 janvier 2008, huit habitations du clan C... ont été incendiées par le clan adverse.

Entre-temps, le conflit a trouvé son épilogue (au moins provisoirement) avec la signature le 27 mars 2010 d'un accord intitulé " Charte d'engagement pour la sécurisation et le développement de la vallée de la Ouakaya ", entre le clan E...-X..., représenté par son chef de clan, M. Anicet E , et le clan C..., représenté par M. Charles C....
L'accord rappelle les responsabilités des chefs de clan en les désignant comme " référents pour régler et répondre des questions relatives à l'ordre, à la discipline et au respect des membres des autres clans de la vallée " (art. 2), et en les instituant comme " interlocuteurs privilégiés " des gendarmes en vue d'apporter l'aide nécessaire à la résolution des crimes et délits constatés dans cette vallée (art. 3). Enfin, l'article 8 précise au titre des sanctions que : " si les dispositions de la charte ne sont pas respectées, l'interdiction de séjour d'une durée déterminée par le chef de clan sera appliquée selon la gravité de l'acte. Les chefs de clan s'engagent à prendre les mesures nécessaires pour isoler toute personne qui...

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