Cour d'appel de Nouméa, 22 mai 2014, 12/00101

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date22 mai 2014
Docket Number12/00101
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 97

Arrêt du 22 Mai 2014
Chambre coutumière

Numéro R. G. : 12/ 101
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juin 2011 par le Tribunal de première instance de Nouméa, section détachée de Lifou, statuant en chambre coutumière (RG no : 10/ 1)

Saisine de la cour : 07 Mars 2012
APPELANT
M. Rémy X... né le 01 Octobre 1962 à LIFOU (98820)
demeurant...-98820 LIFOU
Représenté par Me Gustave TEHIO de la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. Ferdinand Y... né le 29 Mai 1950 à LUENGONI (LIFOU)
demeurant...- ...-98835 DUMBEA
M. Dick Y... né le 13 Novembre 1955 à LIFOU (98820)
demeurant...-98800 NOUMEA
AUTRE INTERVENANT

LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, Président, M. Yves ROLLAND, Président de chambre, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
M. Edmond HNACEMA, assesseur coutumier de l'aire Drehu M. Francis WAXUIE, assesseur, coutumier de l'aire Drehu

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE. Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE ANTERIEURE

Par arrêt réputé contradictoire en date du 16 septembre 2013, cette Cour statuant en formation coutumière, au visa de l'Accord de Nouméa et du principe coutumier du " lien à la terre ", ainsi que des dispositions de l'article 1er de l'ordonnance no82-877 du 15 octobre 1982, reconnaissant aux autorités coutumières un pouvoir de conciliation, entre citoyens de statut coutumier kanak, dans les matières régies par ce statut, a :
- confirmé le jugement de la section détachée de Lifou en date du 22 juin 2011 en ce qu'il a débouté M. Rémy X... de ses demandes indemnitaires au titre du préjudice matériel ;- mais infirmant le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau, a :
- dit que le préjudice moral qu'invoque M. Rémy X... dépend de la reconnaissance du " lien à la terre " ;- en conséquence, a prononcé le sursis à statuer sur cette demande indemnitaire ;
et, avant dire droit au fond, a
-ordonné une mesure d'instruction, afin de vérifier le bien-fondé de la revendication foncière et l'existence du " lien à la terre " invoqué par les parties en litige ;- commis pour y procéder MM. Pierre Gaussen, Yves Rolland, François Waxuie et Régis Lafargue, avec pour mission, de se transporter sur les lieux, et effectuer un geste coutumier auprès du Grand chef coutumier M. Z... ; d'entendre les autorités coutumières, M. A..., et le porte-parole de la grande chefferie du Löessi ; d'entendre en tant que de besoin les parties ; de procéder à toutes investigations utiles pour la manifestation de la vérité ; de préciser, sur le droit applicable, le contenu et la portée juridique de la notion de " lien à la terre " dans le contexte propre de l'aire Drehu ; de se faire assister, et d'entendre, tout sachant en Droit coutumier. Le transport sur les lieux s'est déroulé le 28 février 2014.
Les parties ont été avisées que l'affaire serait à nouveau appelée à l'audience du 24 avril 2014.
Le ministère public a conclu le 23 avril 2014 en déclarant s'en rapporter à justice.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. Rémy X..., chef du clan " X... " (" Triji "), est propriétaire d'une maison et d'un terrain attenant à la tribu de Luengöni, district de Löessi à Lifou, et se dit en qualité de chef du clan X... (" Triji ") propriétaire d'une autre parcelle proche de celle où est implantée son habitation, que revendiquent MM. B... et Dick Y... du clan " Luetre Hlekötim " (tim = eau, expression pouvant signifier en Drehu " porteurs d'eau " et désignant de façon certaine des serviteurs de la grande chefferie, ce qui selon M. X... tendrait à confirmer l'origine étrangère de ce clan). La parcelle en litige située à Luengöni (District du Löessi) est d'une superficie de 6 793 m2. Elle jouxte la route municipale no 17, et les fonds voisins occupés par : Saké Tokane, Jacques C..., Georges D..., Saké X.... Le terrain litigieux-que cultivent aujourd'hui les membres du clan X..., ainsi que la cour a pu le constater lors du transport sur les lieux le 28 février 2014- a fait l'objet d'intrusions de la part des frères Y... (du clan " Luetre Hlekötim ") en janvier 2006.
Le 12 septembre 2006, M. Rémy X..., agissant en sa qualité de chef du clan X..., a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins de voir reconnaître les droits de son clan sur la parcelle litigieuse. Par jugement avant-dire droit du 18 mai 2010, la section détachée de Lifou a ordonné une enquête et commis pour y procéder deux assesseurs coutumiers : M. E... et M. Halo F.... Ceux-ci ont confirmé, lors d'un premier rapport fait à la juridiction (le 2 mars 2011), que la parcelle litigieuse se situait bien dans le périmètre du domaine exploité par le clan X.... Par ordonnance du 2 mars 2011, une mission complémentaire a été donnée aux mêmes assesseurs coutumiers afin d'entendre le petit chef de la tribu de Luengöni (M. A...) et le Grand chef du district du Löessi (M. Z...). Il en est résulté un second rapport intégrant l'avis des autorités coutumières, daté du 15 mars 2011, tendant à condamner les frères Y... à réparer les dommages causés aux cultures vivrières exploitées sur le terrain litigieux (par Mme G... elle-même membre du clan X...), et proposant, pour le surplus (réparation du préjudice moral), de laisser le temps aux...

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