Cour d'appel de Nouméa, 26 juin 2014, 12/00298

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/00298
Date26 juin 2014
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 38

Arrêt du 26 Juin 2014
Chambre sociale

Numéro R. G. : 12/ 298
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Juillet 2012 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no : F 11/ 83)

Saisine de la cour : 27 Juillet 2012
APPELANT
La Compagnie d'Assurances ST PAUL TRAVELLERS TVR SYNDICATE 5000, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis EXCHEQUER COURT-33 St Mary Axe-LONDRES- EC3A BA6-
Représentée par Me John LOUZIER de la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉS
M. X... né le 15 Août 1978 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98809 MONT-DORE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...du 21/ 05/ 2010 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA) Représenté par Me Laure CHATAIN, avocat au barreau de NOUMEA

LA SOCIETE MANUCAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis Lot AC1 " Les Acconiers "- Avenue James Cook-98800 NOUMEA
Représentée par Me Xavier LOMBARDO de la SELARL LOMBARDO, avocat au barreau de NOUMEA
La Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, dite C. A. F. A. T, représentée par son Directeur en exercice
dont le siège social est sis 4 rue du Général Mangin-BP. L5-98849 NOUMEA CEDEX
Représentée par Me Nicolas MILLION de la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMEA
AUTRE INTERVENANT
Les Souscripteurs du Syndicat no 5000 au Lloyd's de Londres (TRAVELLERS), au titre de la Police MA0900012, représentés par leur Mandataire Général la société LLOYD'S FRANCE SAS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal
Dont le siège social est 8/ 10 rue Lamenais-75008 PARIS
Représentée par Me John LOUZIER de la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 Mai 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. François BILLON, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par requête enregistrée le 5 avril 2011, M. X... a fait convoquer devant le tribunal du travail de Nouméa la société SAS MANUCAL et la CAFAT aux fins de voir reconnaître l'existence d'une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail survenu le 23 mai 2009, lors du déchargement d'un fardeau constitué de trois barres métalliques au cours duquel les élingues ont cédé en le blessant très sérieusement, et d'obtenir la fixation du capital constitutif et de la majoration de rente sollicitée au taux maximum, ainsi que la majoration des cotisations à charge de l'employeur sur la base de calculs fournis par la CAFAT. Il exposait que son employeur avait commis une faute inexcusable en mettant à sa disposition un matériel qui n'était pas adapté et des moyens qui n'assuraient pas la sécurité des employés, à l'origine de l'accident dont il avait été victime.
Il faisait valoir qu'il n'était toujours pas consolidé à la date de la requête et estimait que ces demandes étaient parfaitement justifiées.
La CAFAT s'est jointe à la demande M. X...en faisant valoir qu'il résultait de l'enquête, effectuée conjointement par ses services et le contrôleur du travail, que l'employeur avait commis des manquements graves aux règles de sécurité à l'origine de l'accident, caractérisant sa faute inexcusable et indiquait que la victime n'étant pas consolidée, qu'elle n'avait pu lui verser de rente, faute de la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle (IPP). La CAFAT précisait que la société MANUCAL ne pouvait s'exonérer de sa responsabilité en soutenant que la responsabilité de l'accident incomberait au capitaine du navire, alors que le déchargement constituait un travail en commun avec celui ci, le personnel de l'entreprise MANUCAL étant à la disposition de celui du navire pour participer aux opérations de déchargement.

Elle ajoutait qu'il était de jurisprudence constante que le recours en reconnaissance de la faute inexcusable s'exercait à l'encontre de l'employeur de la victime, à charge pour lui d'exercer éventuellement une action récursoire à l'encontre de l'autre entreprise, s'il estimait qu'elle avait commis une faute.
La Compagnie d'Assurances ST PAUL TRAVELERS TVR SYNDICATE 5000, intervenant volontaire à la cause, soutenait que la rupture de l'élingue qui était la cause de l'accident n'était pas imputable à la société MANUCAL mais au capitaine du navire TIKEI BANK d'où provenaient les élingues et, qu'en outre, elle ne pouvait être responsable du fait que la zone de repli où s'était effectué le levage des charges était trop étroite comme l'avait relevé l'enquête.
Elle concluait au rejet de toute responsabilité de l'employeur.
La société MANUCAL soutenait qu'elle ne pouvait être responsable de l'accident dans la mesure où elle n'avait pas d'autonomie de direction des opérations de déchargement qui se déroulaient en fonction des méthodes choisies par le capitaine du navire, dans des cales sur lesquelles elle ne pouvait exercer aucun contrôle, ni sur leur taille, ni sur la manière dont elles avaient été chargées, pas plus que sur la grue ou sur les élingues qui avaient été pré-positionnées lors du chargement.
Elle soutenait que la cause exclusive de l'accident était la rupture de l'élingue qui appartenait au navire et sollicitait ainsi que M. X..., qui avait pris seul la décision d'effectuer la manoeuvre malgré le risque qui existait en raison de la taille trop courte des élingues, soit débouté de ses demandes.
Subsidiairement, elle demandait au tribunal de condamner la Compagnie d'Assurances ST PAUL TRAVELERS TVR SYNDICATE 5000 à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre elle.
Elle sollicitait le versement de la somme de 150 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
Par jugement du 10 juillet 2012, le tribunal du travail de Nouméa a statué ainsi qu'il suit :
DIT que M X a été victime d'un accident de travail dû à la faute inexcusable de la Société MANUCAL, son employeur. DIT que la majoration de la rente doit être fixée au maximum.
CONSTATE que la CAFAT ne propose pas les éléments de calcul pour fixer le capital représentatif de la majoration de la rente servie à la requérante.
INVITE les parties à procéder conformément aux dispositions de l'article 34 du décret no57-243 du 24 février 1957. RESERVE les droits de la CAFAT à l'égard de la société MANUCAL son employeur.

DIT que la société devra garantir, dans les limites contractuelles la Société MANUCAL des conséquences de sa faute inexcusable.
...

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