Cour d'appel de Nouméa, 25 juillet 2013, 12/00300

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/00300
Date25 juillet 2013
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 25 Juillet 2013

Chambre sociale




Numéro R. G. :
12/ 300


Décision déférée à la cour :
rendue le : 31 Janvier 2012
par le : Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la cour : 27 Juillet 2012



PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Olivier X
né le 10 Avril 1948 à NEUILLY SUR SEINE (92200)
demeurant...-98800 NOUMEA

représenté par la SELARL MILLIARD-MILLION

INTIMÉE

LA SARL CIPAC MEDICAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 210 rue Gervolino-PK 6- BP. 2694-98846 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC




COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Juin 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,

Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.


Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE

ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par contrat à durée indéterminée, Olivier X... était engagé par la SA CIPAC MEDICAL le 20 juillet 1998 en qualité de responsable technique du Département Médical et Electronique.

Il était ensuite embauché en qualité de responsable technique par la SARL CIPAC MEDICAL à compter du 4 janvier 1999.

Sa rémunération mensuelle brute et forfaitaire était fixée à la somme de 460 000 FCFP outre une indemnité forfaitaire brute et mensuelle pour l'utilisation de son véhicule personnel pour les besoins du service à hauteur de 40 000 FCFP.

Le 21 décembre 2009, Olivier X... était convoqué à un entretien préalable fixé au 23 décembre 2009 et sa mise à pied à titre conservatoire lui était notifiée.

Par courrier recommandé en date du 28 décembre 2009, la société CIPAC lui notifiait sa lettre de licenciement pour faute grave pour les motifs suivants et dans ces termes :

"- panne du 7 décembre 2009 sur le matériel Agfa du cabinet de pneumologie du Quartier Latin, du fait d'un matériel non conforme installé sur ses recommandations ne permettant pas les mises à jour et la remise à un intervenant extérieur des logiciels et codes permettant d'installer un ghost, version illégale ne permettant pas les mises à jour.
- pendant 3 ans, refus d'intervenir sur le matériel du distributeur Philips dans le cadre de la FCO sans l'intervention d'un ingénieur Philips sur site malgré les formations nécessaires pour les effectuer, qui auraient pu faire perdre à la société sa représentation Philips.
- violation de la clause de discrétion et de l'article 17 " Confidentialité " du contrat de distribution PSM en donnant des informations à caractère confidentiel dans le cadre de la procédure contentieuse entre la Clinique Magnin et les fournisseurs d'électricité (EEC-ENERCAL) sans autorisation de la hiérarchie.
- détérioration du générateur de la salle radio du client " Emergency Care Médical " située sur le site de Vavouto, le 1er décembre 2009, pour laquelle a été effectué un rapport d'incident que l'assureur de la SARL CIPAC MEDICAL remet en cause, estimant que ce dernier a mis en péril sa vie et celles de personnes étant dans les locaux et qu'il existe certaines incohérences dans ce rapport.
- refus persistant de sa part de transmettre les informations à ses collègues et de les former malgré les demandes de la société, laissant la société sans solution en son absence ".

Selon requête enregistrée le 17 mars 2010, complétée par des conclusions postérieures, Olivier X... faisait convoquer devant le tribunal du travail la SARL CIPAC MEDICAL afin de constater que son licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'obtenir, le paiement des sommes suivantes :

- au titre de l'indemnité de licenciement : 3 874 312 F,
- au titre de l'indemnité de préavis et congés payés sur préavis : 1 937 156 FCFP,- au titre du rappel de salaire pour le mois de décembre 2009 : 184 615 FCFP,
- au titre du rappel de salaire relatif aux astreintes 2005 à 2009 : 434 906 FCFP,
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime : 8 805 255F FCFP,
- à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire : 3 522 102 FCFP,
- à titre de dommages et intérêts pour non-versement de la prime de fin d'année :. 2 935 085 FCFP,
- au titre de l'article 700 du CPC NC : 300 000 F.

Il sollicitait par ailleurs que soit ordonnée la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux sur les cinq dernières années et la rectification du solde de tout compte, du certificat de travail et des bulletins de salaire sous astreinte de 5 000 FCFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

La SARL CIPAC MEDICAL concluait au débouté de toutes les demandes salariales et indemnitaires et sollicitait le versement...

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