Cour d'appel de Nouméa, 12 août 2013, 09/00413
Case Outcome | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Docket Number | 09/00413 |
Date | 12 août 2013 |
Court | Cour d'appel de Nouméa (France) |
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 12 Août 2013
Chambre Civile
Numéro R. G. :
09/ 00413
Décision déférée à la cour :
rendue le : 03 Août 2009
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA
Saisine de la cour : 07 Septembre 2009
PARTIES DEVANT LA COUR
APPELANTE
LA SOCIETE SOIGNIES, prise en la personne de son représentant légal
5 rue Lamartine-BP. 14063-98803 NOUMEA CEDEX
représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC
INTIMÉ
M. Jean-Claude X...,
né le 10 Novembre 1941 à BAYEUX (14400)
demeurant...-98809 MONT DORE
représenté par Me Marc BERNUT
AUTRES INTERVENANTS
M. Jacques René Y..., décédé,
Mme Yvonne Z...
née le 29 Juillet 1947 à TAHITI (POLYNÉSIE FRANÇAISE)
demeurant...-... "-98809 MONT-DORE
LA SCI TEHIMANU, prise en la personne de son représentant légal
Dont le siège est au 1933 rue des...-...-98809 MONT-DORE
Tous deux représentés par la SELARL BERQUET
Mme Roberte Emilienne Jacqueline A..., ayant droit de Jacques Y...,
née le 03 Mai 1932 à PARIS
demeurant... NOUMEA
Mme Isabelle Jacqueline Claude Y..., ayant droit de Jacques Y...,
née le 17 Septembre 1954 à NOUMEA (98800)
demeurant...-...-98845 NOUMEA CEDEX
M. Pascal Robert Henri Y..., ayant droit de Jacques Y...,
né le 21 Janvier 1961 à NOUMEA (98800)
demeurant...-...-98845 NOUMEA CEDEX
Tous trois représentés par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO
M. Emmanuel B...
demeurant... 98809 MONT DORE- (...-98801 NOUMEA CEDEX)-
non comparant
M. Enrico Gino C...
demeurant...-98809 MONT DORE
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2013, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.
Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCEDURE ANTERIEURE
Par arrêt en date du 12 juillet 2010 auquel il est expressément référé, la cour d'appel a, avant dire droit tous les droits et moyens des parties réservés ainsi que les dépens :
- ordonné la réouverture des débats,
- ordonné à la SCI SOIGNIES de faire intervenir les propriétaires des lots No 19 et 21... ainsi que M. Jacques Y... avant le 1er septembre 2010,
- renvoyé la cause à la mise en état.
La SCI SOIGNIES a déféré à cette demande en assignant en intervention forcée le 30 août 2010, M. Emmanuel B..., Mme Z... et M. Jacques Y....
M. Emmanuel B... n'étant plus propriétaire du lot No 21 pour l'avoir vendu à M. Enrico C..., celui-ci a été alors assigné en intervention forcée le 30 septembre 2010.
Mme Z... étant la gérante et associée de la SCI TEHIMANU propriétaire du lot No 19, la SCI SOIGNIES a fait délivrer une assignation en intervention forcée à cette SCI.
M. Y... étant décédé le 21 mars 2011, ses héritiers sont intervenus volontairement à la cause par conclusions enregistrées le 12 octobre 2012.
Par ordonnance du 12 février 2013, le magistrat de la mise en état a enjoint les parties de formuler avant le 18 mars 2013, le dernier état de leurs demandes sous forme de conclusions.
Par conclusions récapitulatives du 7 mars 2013 auxquelles il est expressément référé la SCI SOIGNIES demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris sauf en ses dispositions reconnaissant l'état d'enclave de la propriété appartenant à la SCI SOIGNIES soit le lot No20... », commune du Mont Dore,
et statuant à nouveau,
A titre principal,
- constater que... aujourd'hui... est une voie municipale.
- dire que conformément aux dispositions de l'article 683 du code civil le lot No 41 du lotissement «... », commune du MONT DORE, dont M. X... est propriétaire devra servir au lot No20 du fait de cet état d'enclave, une servitude de passage d'une assiette de 4 mètres de large,
- dire que le passage le moins dommageable pour l'établissement de cette servitude au sein du lot No 41 se fera au droit de l'ouvrage existant, avec passage par l'emprise du...
- dire que M. X... devra procéder à l'enlèvement du portail et des murs mis en place obstruant la route municipale et la servitude de passage en limite des lots 40 et 41... » commune du MONT DORE et ce sous astreinte de 50 000 FCFP par jour de retard,
- dire qu'il devra être procédé à l'enlèvement de toute construction obstruant la servitude dans un délai de 48 heures à compter de la signification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 50. 000 FCFP par jour de retard,
- condamner M. X... au paiement d'une somme de 2 000 000 FCFP à titre de dommages et intérêts.
A titre subsidiaire, dire...
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