Cour d'appel de Nouméa, 5 septembre 2012, 11/00261

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date05 septembre 2012
Docket Number11/00261
CourtCour d'appel de Nouméa (France)

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 05 Septembre 2012

Chambre Sociale
Numéro R. G. : 11/ 00261

Décision déférée à la cour :
rendue le : 06 Mai 2011
par le : Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la cour : 17 Mai 2011


PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

LA SARL LUTETIA, prise en la personne de son représentant légal
10 rue du Docteur Lescour-Quartier Latin-BP. 392-98845 NOUMEA CEDEX

représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC

INTIMÉ

M. André X...
né le 30 Janvier 1950 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98800 NOUMEA

représenté par la SELARL DUMONS & ASSOCIES


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 08 Août 2012, en audience publique, devant la cour composée de :
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Régis LAFARGUE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE

ARRÊT : contradictoire,

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Mikaela NIUMELE, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. André X... a fait convoquer, le 10 décembre 2009, la société LUTETIA, devant le tribunal du Travail de Nouméa, aux fins de voir :

- dire qu'il avait été embauché en qualité de salarié en janvier 2003 et disposait de 6 ans d'ancienneté ; que son salaire mensuel brut moyen était de 160. 325 F CFP ; qu'il avait été victime d'un licenciement illégitime, accompagné de procédés vexatoires ; que sa mise à pied à titre conservatoire revêtait un caractère vexatoire ; en conséquence :

- condamner la société LUTETIA à lui régler :
1o/ Au titre des créances salariales :
* 51. 000 F CFP (prime d'assiduité) ;
* 320. 650 F CFP (indemnité compensatrice de préavis) ;
* 32. 065 F CFP (congés payés sur préavis) ;
* 96. 195 F CFP (indemnité légale de licenciement) ;
* 25. 375. 354 F CFP (heures supplémentaires) ;
* 478. 017 F CFP (arriérés de salaire du fait de la non application de l'ancienneté et de la prime de nuit) ;
2o/ Au titre des créances indemnitaires :
* 1. 603. 250 F CFP (licenciement sans cause réelle et sérieuse) ;
* 961. 950 F FFP (en réparation des procédés vexatoires ayant accompagnés le licenciement) ;
* 160. 325 F CFP (en réparation du caractère vexatoire de la mise à pied à titre conservatoire) ;
* 961. 950 F CFP (dommages-intérêts sur la prime de fin d'année) ;
* 300. 000 F CFP (dommages-intérêts pour avoir privé le salarié de son logement de fonction) ;

- Dire que les sommes produiront des intérêts au taux légal, avec anatocisme, à compter du jugement pour les créances à caractère indemnitaire et à compter du dépôt de la présente requête pour les créances salariales ;

- Enjoindre la société LUTETIA d'avoir à :
* à régulariser la situation de M. X..., pour la période allant de 2003 à juin 2007, tant en ce qui concerne les cotisations salariales que les patronales, à ses entiers frais, auprès de la CAFAT et autres organismes sociaux, sous 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce sous peine d'astreinte de 30. 000 F CFP par jour de retard, et à
* produire à M. X... des bulletins de salaire pour la période allant de 2003 à juin 2007 inclus.

M. X... expliquait devant le premier juge qu'il avait été recruté, au début de l'année 2003, par la société LUTETIA en tant que faux patenté et en qualité de veilleur de nuit, 2ème catégorie, ce avec effet au 13 juillet 2007, avec la conservation de son logement au sein de l'hôtel.

Cependant, par lettre du 18 mars 2009, le gérant de la Société LUTETIA l'avait informé alors qu'il ne pouvait plus bénéficier du logement de fonction en raison de la démolition de l'hôtel (prévue pour la fin de l'année 2009), et qu'il disposait d'un logement sis au..., pour un loyer mensuel de 70. 000 F CFP, plus charges qu'il s'est vu contraint d'accepter en signant un bail le 9 avril 2009, avec la SCI EDNISSA, dont le gérant est M. Pierre-Louis Y..., gérant de la société LUTETIA.

Enfin, il avait été licencié, par lettre du 10 novembre 2009 réceptionnée le 13 novembre 2009, pour " avoir prétendument mis en place un système de vol régulier des nuitées d'hôtel lors de son service, encouragé et formé " l'autre veilleur de nuit " à voler, prélevé des espèces les 3 et 14 octobre 2009, et fourni un arrêt de travail antidaté du 4 novembre 2009 ".

M. X... soutenait que son licenciement ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, que les circonstances de la rupture sont vexatoires, et qu'il était dans un lien de subordination avec la défenderesse depuis 2003, celle-ci lui ayant imposé de se présenter comme faux patenté.
Il ajoutait qu'il avait effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées depuis 2003, et qu'en lui imposant de signer un bail, la défenderesse l'avait privé du bénéfice du logement de fonction. Selon lui, son employeur lui devait la prime de nuit, la gratification annuelle, l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis, outre l'indemnité légale de licenciement.

La Société LUTETIA opposait que M. X... n'exerçait, de 2003 à juin...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT