Cour d'appel de Nouméa, 20 mars 2014, 12/00445

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/00445
Date20 mars 2014
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMEA 32

Arrêt du 20 Mars 2014
Chambre Civile


Numéro R. G. : 12/ 445
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 06 Octobre 2008 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 08/ 1536)
Saisine de la cour : 29 Octobre 2012

APPELANT
M. LE CURATEUR DE LA SUCCESSION, représentant la succession vacante de Alain X..., décédé le 1er Mars 2011 à Nouméa Direction des Services Fiscaux-13 rue de la Somme-98800 NOUMEA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro ...du 28/ 09/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représentée par Me Marc BERNUT, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
Mme Dany Y... née le 29 Avril 1946 à CHATELAUDREN (22170)
demeurant ...-98800 NOUMEA
Représentée par Me Fabien MARIE de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANT
LE MINISTERE PUBLIC
COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 20 Février 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller, M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRET :- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
LA PROCEDURE D'APPEL :

Alain X... et Dany Y... se sont mariés le 29 avril 1983 à NOUMEA, sans contrat préalable.
De leur union est issue l'enfant Déborah, née le 10 novembre 1983.
Par une ordonnance de non conciliation rendue le 23 septembre 2003, le juge aux affaires familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA a notamment attribué à M. X... la jouissance d'un immeuble situé à ..., dans la commune de BOULOUPARIS et condamné ce dernier à payer à Mme Y... une pension alimentaire mensuelle de 25000 FCFP pour l'entretien et l'éducation de l'enfant commun.
Par un arrêt rendu le 06 septembre 2004, la Cour a réformé partiellement cette ordonnance en considérant que la jouissance de l'immeuble situé à ...ne pouvait être attribuée à M. X... puisqu'il s'agissait d'un bien propre à Mme Y... . Par un jugement rendu le 09 mai 2005, le juge aux affaires familiales a notamment, prononcé le divorce des époux X.../ Y... aux torts exclusifs du mari, prononcé la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux et désigné le président de la chambre des Notaires ou son délégataire pour procéder à la liquidation des droits patrimoniaux des époux.
Maître Jean-François D..., Notaire désigné pour procéder à la liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux a rédigé un projet d'état liquidatif qui n'a pas été avalisé par les époux, et a donc établi un procès verbal de difficultés transmis au greffe du Tribunal.
Par un jugement rendu le 06 octobre 2008, le Tribunal de Première Instance a :

* fixé l'actif net de la communauté à partager à la somme de 14 359 917 F CFP,
* fixé à titre provisoire les récompenses dues à la communauté par Mme Y... à la somme de 10 484 917 FCFP et par M. X... à la somme de 3 875 000 FCFP,
* commis Maître Jean-François D..., Notaire pour achever les opérations de liquidation partage et pour procéder à l'inventaire des meubles garnissant l'immeuble situé ..., à NOUMEA,
* autorisé le notaire à pénétrer dans cet immeuble au besoin avec l'aide de la force publique,

* débouté Mme Y... de sa demande en paiement d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble situé à ...,
* débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme de 18 000 000 FCFP au titre de salaire pour des travaux réalisés sur cette propriété,
* sursis à statuer sur les autres demandes et réservé les dépens.
Par requête enregistrée au greffe de la Cour le 04 novembre 2008, Mme Dany Y... a déclaré relever appel de ce jugement mixte.
Elle demandait à la Cour de réformer le jugement, de dire n'y avoir lieu à liquidation partage de la communauté ayant existé entre les époux, de fixer la soulte qui lui était due à la somme de 4 040 000 F CFP et de dire n'y avoir lieu à reprendre les opérations de liquidation partage de la communauté.
Pour ce faire, elle soutenait :

* que le terrain de ...a été entièrement payé par le remploi provenant de la vente de biens propres à concurrence de 4 500 000 FCFP (vente d'appartements situés au Cap d'Agde) et par l'emploi de sommes provenant d ` un placement personnel pendant les années 1992, 1993 et 1994 à concurrence de la somme de 4 200 000 FCFP,
* que la construction édifiée sur ce terrain a été financée par un prêt de 3 800 000 FCFP souscrit auprès de la Société Générale Calédonienne de Banque et remboursé avec des fonds propres,
* qu'elle a acquis les droits indivis de M. X... sur l'immeuble situé à NOUMEA pour la somme de 5 000 000 FCFP,
* que les meubles du domicile conjugal situé à NOUMEA lui sont propres,
* que les meubles de l'immeuble situé à ...ont été emportés par M. X....
M. Alain X... concluait à la confirmation du jugement entrepris.
Par un premier arrêt rendu le 22 octobre 2009 auquel il est renvoyé pour l ` exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, la Cour d'appel de NOUMEA, statuant sur les opérations de liquidation des droits patrimoniaux des époux X.../ Y..., a :
* reçu comme régulier en la forme l'appel principal de Mme Dany Y... ,
* constaté que sont devenues définitives les décisions suivantes notamment sur les points suivants, qui ont acquis force de chose jugée :
1) l'ordonnance de non conciliation en date du 23 septembre 2003 qui avait fixé à 25 000 FCFP la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille,
2) le jugement du Tribunal correctionnel de NOUMEA en date du 07 octobre 2003 qui a condamné sur l'action civile M. X... a payer à Mme Y... la somme de 100 000 FCFP à titre de dommages intérêts et la somme de 30 000 FCFP au titre des dispositions de l ` article 475-1 du CPP,
3) l ` arrêt du 06 septembre 2004 de la Cour d'Appel de NOUMEA qui a réformé l'ordonnance de non conciliation susvisée relativement au droit d'occupation par M. X... de l'immeuble de ..., en disant que ce dernier ne pouvait se prévaloir d'un tel droit puisque l ` immeuble appartenait à Mme Y... ,
4) le jugement du Tribunal correctionnel de NOUMEA en date du 29 octobre 2004 qui a condamné sur l'action civile M. X... à payer à Mme Y... la somme de 50 000 FCFP à titre de dommages intérêts et la somme de 40 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 475-1 du CPP,
5) le jugement de divorce du 09 mai 2005 en toutes ses dispositions notamment :
- en ce qu'il a ordonné la dissolution du régime matrimonial des époux, commis le président de la chambre des notaires pour procéder à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux,

- en ce qu'il a confirmé la condamnation de M. X... à payer une contribution de 25 000 FCFP à Mme Y... au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun,
- en ce qu'il a condamné M. X... à payer à Mme Y... la somme de 1 000 000 FCFP à titre de dommages intérêts et 150 000 FCFP au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle Calédonie,
6) l'ordonnance du 06 décembre 2005 qui a mis fin à la contribution de M. X... à l'entretien et à l'éducation de sa fille.
* constaté que M. X... a effectué de nombreux paiement au titre des condamnations susvisées résultant des décisions susvisées et que Mme Y... ne précise pas, au vu des photocopies de chèques produits au dossier relatifs à des paiements effectués par M. X..., s'il lui reste due une somme quelconque à ce titre et n'en détermine pas le montant,
* dit en conséquence qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des condamnations susvisées dans la liquidation de la communauté des époux,
* confirmé le jugement susvisé en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en paiement d'une somme de 18 000 000 F CFP à titre de salaire,

réformant ce jugement en ses autres dispositions et statuant à nouveau :
* constaté que par acte en date du 12 mai 2003, M. X... a vendu ses droits indivis sur l'immeuble de NOUMEA à Mme Y... pour le prix de 5 000 000 FCFP et que M. X... n'a donc plus aucun droit sur cet immeuble,
* dit que M. X... doit à Mme Y... une indemnité d ` occupation pour sa résidence dans la maison de ...pour la période du 23 septembre 2003 au 31 janvier 2005, laquelle ne pourra à défaut d'accord entre les parties sur son montant mensuel être déterminée qu'à titre d'expert,
* débouté Mme Y... de ses demandes tendant à faire juger que les sommes qu'elle a obtenues suivant arrêt en date du 30 avril 1997 et la somme qui lui a été versée à titre d'indemnité de licenciement le 24 juillet 1994 ont une nature de bien propre et doivent être déduites des récompenses dues par elle a la communauté,
* ordonné le rabat l'ordonnance de clôture et renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état :
- avec injonction pour les parties de préciser si elles s'accordent sur la valeur de l'indemnité d'occupation due par M. X... pour son occupation pendant la période susvisée de la maison d'habitation de ...où si l'une d'entre-elles sollicite une expertise sur ce point,
- avec injonction pour les parties de conclure sur l'application de l'article 1469 alinéa 3 du code civil concernant la récompense due à la communauté au titre de la propriété (terrain) de ...et pour Mme Y... de produire l'acte de vente de la partie vendue de la propriété de ..., de préciser si le reste de la propriété fait toujours partie de son patrimoine et dans la négative de produire l'acte de vente de cette seconde partie de propriété,
- avec injonction pour les parties de conclure sur...

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