Cour d'appel de Nouméa, 31 octobre 2013, 12/001741

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/001741
Date31 octobre 2013
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
257
Arrêt du 31 Octobre 2013

Chambre Civile





Numéro R. G. : 12/ 00174

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Février 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 10/ 31)

Saisine de la cour : 25 Avril 2012


APPELANTS

M. Alain X
né le 21 Juillet 1951 à SAINT-BRIEUC (22000)
demeurant ...-98835 DUMBEA

Mme Marie-Paule Y...épouse X
née le 02 Avril 1954 à PORDIC (22590)
demeurant ...-98835 DUMBEA
Tous deux représentés par Me Anne-Laure DUMONS de la SELARL DUMONS & ASSOCIES, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉS

LA SCP JACQUELINE A...ET DOMINIQUE B..., Notaires
Siège social ...-98845 NOUMEA CEDEX
Représentée par Me Frédéric DE GRESLAN de la SELARL de GRESLAN, avocat au barreau de NOUMEA

M. David Z
né le 11 Mai 1970 à NOUMEA (98800)
Sans adresse connue


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ.

Greffier lors des débats : M. Stephan GENTILIN


ARRÊT :
- de défaut à l'égard de M. David Z..., contradictoire à l'égard des autres parties,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, après que le délibéré de l'affaire a été prorogé à l'audience du 17 octobre 2013 ce dont les parties ont été préalablement avisées,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Suivant convention de vente immobilière passée le 2 juin 2009 en l'office notarial A B...(le notaire), M. Alain X...et Marie-Paule Y..., son épouse (les époux X...), ont vendu à M. David Z...le lot no 98 du lotissement de Port Ouenghi à Boulouparis pour la somme de 45 millions F CFP.

La convention prévoyait en son chapitre II " Conditions suspensives " la clause suivante :
L'acquéreur s'oblige à verser dans un délai de huit jours à compter des présentes, à titre d'acompte entre les mains de la SCP A... B..., qui en est constitué séquestre, la somme de 2 250 000 F CFP.
A défaut de ce versement dans le délai sus-indiqué, les présentes seront nulles et non avenues de plein droit sans indemnité de part ni d'autre. "

M. Z...n'a pas versé ledit acompte.

La convention prévoyait également une clause pénale en cas de non réitération de l'acte de vente du fait de l'une des parties.

Le 17 juillet 2009, date prévue pour la réitération de l'acte de vente, M. Z...ne s'est pas présenté en dépit de neuf rendez-vous fixés par le notaire.

Les époux X...ont signé seuls, le 17 juillet 2009, l'acte réitératif de vente et ont fait sommation à deux reprises à M. Z...de se présenter chez le notaire lequel a établi le 4 septembre 2009 un procès-verbal de carence lequel précisait " Toutes les conditions suspensives se sont réalisées, ainsi que le vendeur en a été avisé, conformément aux stipulations du compromis de vente. "

Par requête introductive d'instance du 11...

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