Cour d'appel de Nouméa, 29 octobre 2012, 11/00461

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date29 octobre 2012
Docket Number11/00461
CourtCour d'appel de Nouméa (France)

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 29 Octobre 2012

Chambre Civile
Numéro R. G. : 11/ 00461

Décision déférée à la Cour :
rendue le : 16 Août 2011
par le : Juge aux affaires familiales de NOUMEA

Saisine de la cour : 06 Septembre 2011


PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

Mme Patricia Josette Nicole X...
née le 03 Juillet 1966 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98840 TONTOUTA

représentée par la SELARL REUTER-DE RAISSAC

INTIMÉ

M. Robert Y...
né le 10 Août 1968 à MAZAMET (81200)
demeurant NOUMEA-...-98806 NOUMEA CEDEX

représenté par la SELARL BENECH-PLAISANT


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Septembre 2012, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Christian MESIERE, Conseiller,
Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN


ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour,
après que le délibéré de l'affaire a été prorogé à l'audience du 08 octobre 2012 ce dont les parties ont été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Bertrand DAROLLE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Robert Y... et Patricia X... se sont mariés le 12 juillet 2008 à MARSEILLE 5 ème arrondissement (Bouches-du-Rhône), sans contrat préalable.

Un enfant est issu de leur union, Lola, née le 18 octobre 2002.

Mme Patricia X... est également mère de trois enfants issus d'une précédente union, Elodie et Ryan, qui ne sont plus à sa charge, et Rayline, âgée de 16 ans et scolarisée en terminale au Lycée....

Par un jugement rendu le 18 juillet 2011, Mr Robert Y... a été condamné à payer à Mme X... la somme de 40. 000 FCFP à titre de contribution aux charges du mariage et ce, à compter du 10 mai 2011.

Par une requête du 16 mai 2011, Mr Y... a déposé une requête initiale en divorce, sollicitant la fixation de la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère, l'attribution d'un droit de visite et d'hébergement classique et proposant une contribution mensuelle de 25. 000 FCFP.

Par des conclusions ultérieures, Mr Y... a sollicité la mise en place d'une résidence alternée, sans qu'aucune contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant ne soit fixée.

Mme Patricia X..., qui n'avait formulé aucune demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours pour elle-même, a sollicité la fixation de la résidence habituelle de Lola à son domicile et le versement d'une contribution pour l'entretien et l'éducation de l'enfant d'un montant de 40. 000 FCFP.

Par une ordonnance de non-conciliation du 16 août 2011, à laquelle il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de première Instance de NOUMEA a :

* autorisé les époux X.../ Y... à avoir une résidence séparée,

* attribué la jouissance du domicile conjugal à l'épouse s'agissant d'une location,

* rappelé que les deux parents exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant Lola,
* fixé la résidence habituelle de Lola au domicile de la mère,

* dit que le droit de visite et d'hébergement au profit du père s'exercera librement et, en cas de difficultés selon les modalités suivantes :

- toutes les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures,

- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,

* fixé la part contributive du père à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun à la somme mensuelle de 35. 000 FCFP, avec indexation.

PROCÉDURE D'APPEL

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 06 septembre 2011, Mme Patricia X... a déclaré relever appel de cette décision.
Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, elle sollicite la réformation partielle de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle ne lui a pas alloué de pension alimentaire au titre du devoir de secours et a limité la contribution du père pour l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 35. 000 FCFP par mois.

Elle demande à la Cour :

* de condamner Mr Y... à lui payer la somme mensuelle de 50. 000 FCFP à titre de pension alimentaire au titre du devoir de secours,

* de condamner Mr Y... à lui verser la somme mensuelle de 50. 000 FCFP à titre de contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant commun Lola, avec indexation,

* de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a fixé la résidence habituelle de l'enfant commun Lola à son domicile avec un droit de visite au profit du père,

* de condamner Mr Y... à lui payer une somme de 200. 000 FCFP au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle fait valoir pour l'essentiel :

- que Mr Y... a quitté le domicile conjugal au mois d'avril 2011,

- qu'il n'a pas payé la contribution aux charges du mariage fixée à 40. 000 FCFP par mois par jugement du 18 juillet 2011, ce qui l'a contrainte à solliciter la mise en place d'un prélèvement direct,

- que du temps de la vie commune, il a toujours cumulé sa pension de retraite militaire et un salaire,

- qu'ainsi, en 2009, il a perçu un revenu annuel de 5. 869. 836 FCFP, soit 489. 153 FCFP par mois (3. 342. 558 FCFP au titre des salaires et 2. 527. 278 FCFP au titre de sa retraite),

- qu'en 2010, il a perçu un revenu annuel de 5. 375. 095 FCFP, soit 447. 924 FCFP par mois (2. 795. 918 FCFP au titre des salaires et 2. 579. 277 FCFP au titre de sa retraite),

- qu'à la fin de l'année 2010 il a démissionné de la société NOUMEA IMMOBILIER,

- qu'au mois d'octobre 2011, il a fait l'acquisition du fonds de commerce de la sarl. JUNIOR IMPORT, au moyen d'un crédit vendeur remboursable en 59 mensualités de 223. 040 FCFP,

- que depuis le mois de novembre 2011, il a pris à bail un logement de type F 4 moyennant un loyer mensuel de 122. 000 FCFP,

- que ces faits démontrent qu'il dispose de la capacité financière d'assumer de telles charges alors qu'il tente de minorer ses sources de revenus, en prétendant qu'il ne dispose que de sa pension de retraite mensuelle et de revenus fonciers pour un total mensuel de 311. 000 FCFP,

- que pour sa part, en 2011 elle a perçu un salaire mensuel moyen de 288. 000 FCFP, outre des allocations familiales pour 33. 660 FCFP et une pension alimentaire de 28. 000 FCFP versée par le père de sa fille Rayline (soit une somme totale de 349. 660 FCFP),

- que ses charges principales sont les suivantes : loyer = 119. 000 FCFP, location longue durée d'un véhicule = 58. 386 FCFP, outre diverses autres dépenses, soit des charges incompressibles de 241. 252 FCFP,
- qu'avec la somme disponible, elle doit assumer...

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