Cour d'appel de Nouméa, 26 décembre 2013, 12/00346

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number12/00346
Date26 décembre 2013
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
347

Arrêt du 26 Décembre 2013

Chambre Civile




Numéro R. G. : 12/ 346

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 24 Juillet 2012 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 11/ 2040)

Saisine de la cour : 28 Août 2012



APPELANTE

Mme Véronique Prisca X...épouse Y
née le 15 Mai 1975 à NOUMEA (98800)
demeurant
Représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉ

M. Jean-François Y
né le 25 Décembre 1972 à BORDEAUX (33000)
demeurant
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2012/ 1143 du 30/ 11/ 2012 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représenté par Me Virginie BENECH, avocat au barreau de NOUMEA



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Yves ROLLAND.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT





ARRÊT :

- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves Rolland en l'absence du président, empêché, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE.

M. Jean-François Y..., né le 25 décembre 1972 à Bordeaux, et Mme Véronique X..., née le 15 mai 1975 à Nouméa, se sont mariés par devant l'officier d'état civil de la commune de Nouméa le 26 janvier 2002, sans contrat préalable.

De cette union est né un enfant :

Anthony, le 4 février 2005, à Nouméa.

Par requête déposée au greffe le 24 juillet 2007 Mme X...a engagé une procédure de divorce.

Aucune requête n'ayant été réitérée, l'ordonnance de non-conciliation du 18 septembre 2007 est devenue caduque.

Les relations entre les parents étaient satisfaisantes jusqu'à ce qu'au mois de mai 2010, Mme X...parte vivre à Katiramona.

M. Y..., se plaignant de ne plus pouvoir voir son enfant, saisissait, par requête du 30 juin 2010, le tribunal d'une demande en divorce à la suite de quoi une ordonnance de non-conciliation en date du 30 novembre 2010 fixait la résidence habituelle de l'enfant au domicile de sa mère.

M. Y...ayant interjeté appel de cette décision, la cour d'appel par arrêt du 19 mai 2011, confirmait l'ordonnance de non-conciliation en ce qu'elle fixait la résidence d'Anthony au domicile de Mme X..., condamnait M. Y...à payer à Mme X...25 000 Fr. Cfp par mois à titre de contribution à son entretien et à son éducation, et lui accordait un droit de visite et d'hébergement libre et, en cas de difficultés :

en France métropolitaine pendant les grandes vacances scolaires, la première moitié des années impaires et la deuxième moitié des années père, le père prenant en charge le coût du billet d'avion " enfant non accompagné " ;
sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie pendant les vacances de 15 jours, la première moitié des années impaires et la deuxième moitié des années paires ;
acte étant donné à Mme X...qu'elle accepte que le père exerce son droit de visite et d'hébergement du 5 septembre au 21 septembre 2011 sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie à charge pour lui de respecter la scolarité d'Anthony.

Entre-temps M. Y...était parti vivre en Colombie et Mme X...avait déménagé sur Nouméa.



Par assignation du 17 novembre 2011, M. Y...saisissait le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa en référé et, par jugement du 6 mars 2012, le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa a :

«- vu l'article 388-1 du code civil, constaté que l'enfant, compte tenu de son âge, n'a pas le discernement pour être entendu,

- rappelé que Monsieur Jean-François Y...et Madame Véronique X...exercent en commun l'autorité parentale sur Anthony, né le 4 février 2005,

- rappelé que l'exercice de l'autorité parentale en commun impose notamment aux deux parents :

- de prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,

- de s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable...

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