Cour d'appel de Nouméa, 30 avril 2015, 13/00366

Docket Number13/00366
Appeal Number97
Date30 avril 2015
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 30 Avril 2015

Chambre Civile


Numéro R. G. : 13/ 00366

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 Septembre 2013 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 10/ 2548)

Saisine de la cour : 11 Octobre 2013

APPELANT

M. Frédéric X
né le 28 Janvier 1956 à CONSTANTINE (ALGÉRIE)
demeurant
Représenté par la SELARL BOITEAU, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉS

M. Louis Y
né le 18 Septembre 1951 à BORDEAUX (33000)
demeurant
Représenté par la SELARL D & S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA

M. Patrick Z...
né le 06 Janvier 1952 à MONTLUCON (03100)
demeurant ...
Représenté par la SELARL D'AVOCATS PHILIPPE GANDELIN, avocat au barreau de NOUMEA

LA SAS CALTRAC, prise en la personne de son représentant légal en exercice
siège social est situé 196 rue Gervolino-PK 5- Magenta-BP. 14328-98803 NOUMEA CEDEX
Représentée par Me Valérie ROBERTSON, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Avril 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Christian MESIERE, Conseiller, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.
Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT
ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Christian MESIERE, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par contrat du 17 septembre 2009, M. Louis Y... a fait l'acquisition auprès de M. Frédéric X... d'un navire de plaisance construit par Fairline en 1995, de 40 pieds, nommé Orion, de type Phantom, no de série 7901, équipé de deux moteurs diesel Caterpillar de 350 CV chacun, mis en service en 1995, moyennant le prix de 25 500 000 F CFP.

Dès le mois de novembre 2009, M. Y... exposait avoir rencontré des difficultés en utilisant son bateau qu'il a faites constater par M. X..., notamment la présence de traces de fumée noire sur l'arrière du bateau et une moindre accélération du moteur bâbord.

M. Y... a fait examiner ces désordres par des techniciens de la Société Caltrac et par M. Z..., mécanicien que M. X... lui avait recommandé pour avoir assuré pendant plusieurs années le suivi du navire.

Il a complété ces examens par deux expertises techniques, l'une réalisée par M. André A... le 3 mars 2010 (rapport de l'EURL Neree du 22 mars 2010), l'autre par M. Maxime B... le 12 juillet 2010 (rapport de la Société d'expertise Maxime B... du 10 septembre 2010).

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 septembre 2010, M. Y... a invoqué la garantie légale des vices cachés, a chiffré son préjudice et a invité M. X... à le rencontrer pour convenir d'un dédommagement avant le 15 novembre 2010, faute de quoi l'affaire prendrait une tournure contentieuse.

Il n'a pas été apporté de réponse à ce courrier.

Par acte du 17 décembre 2010, M. Louis Y... a fait citer M. Frédéric X... devant le tribunal de première instance de Nouméa au visa des articles 1641 et suivants du code civil, afin de voir dire et juger que le navire de plaisance Orion était atteint de vices cachés dont l'existence était connue du vendeur, condamner en conséquence le défendeur à l'indemniser au titre de l'action estimatoire, au titre des frais irrépétibles et à lui rembourser les frais d'expertise.

Dans le dernier état de ses demandes et selon conclusions récapitulatives déposées le 18 septembre 2012, M. Y... demandait au tribunal de condamner M. X... à lui payer au titre de l'action estimatoire une somme de 6 676 463 F CFP, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2010 et avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil, qu'il décomposait de la manière suivante :

interventions techniques :
- accès réservoir (C...) 36 960 F
-nettoyage Hydro Clean 367 500 F
-déduction faite de l'acompte à C...-235 000 F
-intervention Caltrac 29/ 06/ 10, 8 & 19/ 07/ 10 460 496 F
-interventions Caltrac (27 & 29/ 07/ 10) 2 693 676 F
importation et remplacement des deux blocs moteurs :
- facture Bertrand Export 2 180 000 F
-facture de M. Z... (dépose et repose) 431 800 F
-droits de douane 741 031 F

M. Y... demandait en outre au tribunal de condamner M. X... à lui payer à titre de dommages et intérêts la somme de 578 513 F CFP, majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2010 et avec capitalisation conformément à l'article 1154 du code civil, qu'il décomposait de la manière suivante :

- frais d'expertise A... 39 900 F
-frais d'expertise B... 238 613 F
-préjudice de jouissance 300 000 F

M. Y... ajoutait qu'il convenait de débouter M. X... de sa demande d'expertise judiciaire et de le condamner reconventionnellement à lui payer la somme de 300 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Louis Y... faisait notamment valoir :

- que l'apparence extérieure du bateau était bonne et qu'il n'avait aucune raison de douter du bon état des moteurs qui n'avaient que 600 heures de marche à leurs compteurs,

- que les expertises réalisées établissaient que le navire de plaisance était entaché de nombreux vices cachés, tant au niveau de la pollution des deux réservoirs que de la défectuosité des deux moteurs,

- que l'expert B... avait réalisé une expertise contradictoire le 12 juillet 2010, en présence de MM. Y... et X..., de l'expert A..., des établissements Caltrac, qu'il avait ainsi constaté que les cylindres des moteurs tribord et bâbord étaient piqués, rayés ou fêlés, le moteur bâbord étant plus endommagé que le tribord,


- que M. X... avait connaissance des vices ainsi que cela ressortait du courriel établi par M. Z... le 24 février 2010 et du courriel de M. X... le 7 août 2010 à M. A..., que le vendeur avait produit aux débats,

- que M. Y... a tout fait pour éviter une issue contentieuse et trouver un accord avec le vendeur, afin d'être indemnisé de ses préjudices,

- que l'action estimatoire replace l'acquéreur dans la situation où il se serait trouvé si la chose vendue n'avait pas été atteinte de vices cachés, en l'espèce l'acheteur a dû débourser des sommes pour que le navire de plaisance puisse être propulsé dans des conditions normales, il est en droit d'en obtenir le remboursement d'autant qu'il n'était pas possible d'obtenir un moindre coût,

- que l'expertise judiciaire sollicitée tardivement n'est pas fondée, deux rapports d'expertise amiables et contradictoires ont été rendus par M. B... et M. A..., ils ont été établis à la suite de réunions au cours desquelles M. X... était représenté par son expert, M. A..., en outre les blocs moteurs ont été remplacés,

- que la question de l'éventuelle responsabilité contractuelle de la société Caltrac ou de M. Z..., tiers au contrat de vente, ne concerne pas M. Y....

M. X..., par écritures récapitulatives en réplique déposées le 8 novembre 2012, demandait au tribunal de dire et juger qu'il était de bonne foi et n'avait pas connaissance des vices cachés pouvant affecter le navire Orion, de débouter M. Y... de ses demandes injustifiées au regard de l'ancienneté des blocs moteurs et de leur valeur vénale au moment de la vente, subsidiairement de condamner solidairement sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil la SAS Caltrac et M. Z... à le garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre et les condamner à lui payer la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. A titre infiniment subsidiaire, M. Z... sollicitait que soit ordonnée une expertise judiciaire aux frais avancés de M. Y....

Au soutien de ses prétentions, M. X... faisait notamment valoir :

- que le bateau litigieux avait plus de 14 ans au moment de la vente et avait été expertisé et évalué en janvier 2008 par M. A... à la somme de 34 000 000 F CFP,

- qu'il avait toujours entretenu le bateau (attestation de M. D...) et avait remis les factures en attestant à M. Y... et qu'il sortait rarement en mer depuis 2005, se rendant 4 à 5 fois par an sur des îlots proches de Nouméa,

- que les moteurs du bateau avaient été révisés et contrôlés par la SAS Caltrac de la première mise à l'eau en 1995 jusqu'en 2004, puis par Patrick Z... à compter de l'année 2005, mécanicien diéséliste jusqu'à la remise des clés au nouveau propriétaire, une révision complète des moteurs avait notamment été faite moins d'un an avant la vente pour un montant de 600 000 F CFP,

- qu'exerçant le métier de professeur de chimie, il n'était pas un professionnel de la vente des bateaux et était de bonne foi,

- que M. Y... qualifiait à tort de vices cachés des désordres dus à la vétusté et à l'usure normale du bateau, dont les moteurs étaient anciens, le demandeur ne démontrant pas qu'ils rendaient le bateau impropre à sa destination ou qu'ils en diminuaient tellement cet usage que le vendeur n'en aurait pas fait l'acquisition,

- qu'aucune certitude n'existait quant à l'origine des désordres, défaut d'entretien, vétusté ou vice de construction,

- qu'il n'avait pu assister aux opérations techniques de déculassage des moteurs lors de l'expertise, ni en discuter les conclusions devant l'expert, et conteste le caractère contradictoire du rapport privé de M. B...,

- que la différence d'état entre les deux moteurs s'expliquait par l'absence du joint no3 du moteur bâbord, cette négligence étant imputable à la SAS Caltrac qui a remplacé ou taré tous les injecteurs du bateau en fin d'année 2004,

- que le mauvais état des moteurs et la pollution des réservoirs constituaient des désordres dus à l'usure normale du bateau,

- que le modèle 3116 de Caterpillar avait une mauvaise réputation en raison d'une fiabilité moindre ainsi que l'indique l'expert...

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