Cour d'appel de Nouméa, 16 avril 2015, 14/00452

Appeal Number88
Docket Number14/00452
Date16 avril 2015
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 16 Avril 2015

Chambre Civile




Numéro R.G. : 14/00452

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu(e) le 29 Octobre 2014 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 14/362)

Saisine de la cour : 14 Novembre 2014


APPELANT

LA SARL MAISON DU RECHAPAGE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège Social : 33 rue Ampère - DUCOS - 98800 NOUMEA
Représentée par la SELARL D&S LEGAL, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉ

LA SCI ML DE B, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Siège social : 12 Résidence du Golf de Tina - BP. 4622 - 98847 NOUMEA CEDEX
Représentée par la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Pierre GAUSSEN.

Greffier lors des débats: Mme Cécile KNOCKAERT


ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par acte d'huissier en date du 01 Juillet 2014, notifié le 8 juillet 2014 à la banque de Nouvelle-Calédonie, la société générale calédonienne de banque, BNP Parisbas et la banque calédonienne d'investissement, créanciers nantis, la S.A.R.L. MAISON DU RECHAPAGE a fait assigner la S.C.I. ML DE B devant le juge des référés à l'effet d'obtenir des délais de paiement de la somme de 10.757.736 francs CFP sollicitée par la société défenderesse dans le commandement de payer du 23 mai 2014 sur une période de deux ans, ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire visée dans le commandement, outre la somme de 100.000 francs CFP sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de sa demande, la S.A.R.L. MAISON DU RECHAPAGE a exposé que la cour d'appel a, par arrêt rendu le 25 mars 2013, fixé à la somme de 370.000 francs CFP le loyer qu'elle doit à la société civile immobilière ML DE B pour la location d'un dock.

Par conclusions déposées à l'audience tenue le 30 juillet 2014, la S.C.I. ML DE B s'est opposée à la demande de délais de paiement, indiquant que la société à responsabilité limitée MAISON DU RECHAPAGE ne justifie aucunement d'une situation financière difficile. Reconventionnellement, elle sollicite la condamnation de la partie adverse à lui payer la somme provisionnelle de 10.757.736 francs CFP, montant des loyers, taxes et charges impayés, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2014, ainsi que la somme de 1.075.773 francs CFP au titre de la clause pénale, la constatation de la résiliation du bail, ainsi que l'expulsion des occupants à défaut de départ volontaire, et la condamnation de la défenderesse au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle d'un montant de...

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