Cour d'appel de Nouméa, 23 avril 2015, 11/00073

Date23 avril 2015
Docket Number11/00073
Appeal Number89
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 23 Avril 2015

Chambre Civile




Numéro R. G. : 11/ 00073

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Janvier 2011 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 07/ 788)

Saisine de la cour : 07 Février 2011


APPELANTS

Mme Marie-Claire X... épouse Y
née le 01 Mai 1966 à NOUMEA (98800)
demeurant
Représentée par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

M. Robert Y
né le 18 Février 1963 à NOUMEA (98800)
demeurant
Représenté par la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉS

M. Thierry Z...
demeurant ...
Représenté par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA

LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LE SOU MEDICAL, prise en la personne de son représentant légal
Siège social : 10 Cours du Triangle de l'Arche-TSA 40100-92919- LA DEFENSE CEDEX
Représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA




La Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail la Nouvelle-Calédonie, dite C. A. F. A. T-représentée par son Directeur en exercice
Siège social : 4 rue du Général Mangin-BP. L5-98849- NOUMEA CEDEX
Représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Mars 2015, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT


ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 16 avril 2015 puis au 23 avril 2015
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par un jugement rendu le 03 janvier 2011, le Tribunal de Première Instance de NOUMEA
a :

* déclaré M. Thierry Z... responsable, en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, des dommages subis par Mme Marie-Claire Y... suite à l'intervention du 19 avril 1998,

* donné acte à M. Robert Y... de son intervention volontaire,

* condamné " in solidum " M. Z... et la société d'assurances " Le Sou Médical " à payer :

- à la CAFAT la somme de 2 607 952 FCFP au titre des débours exposés,
- dit que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2010,
- ordonné l'exécution provisoire du chef de ces dispositions,

- à Mme Marie-Claire X... épouse Y... la somme de 4 035 837 FCFP en réparation de son préjudice patrimonial et celle de 4 552 255 FCFP en réparation de son préjudice personnel,

- à M. Robert Y... la somme de 1 000 000 FCFP en réparation de son préjudice moral,
- dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,

* condamné " in solidum " M. Z... et la société d'assurances " Le Sou Médical " à payer à Mme Y... et à la CAFAT une somme de 150 000 FCFP à chacune au titre des frais irrépétibles,

* condamné Mr Z... et la société d'assurances " Le Sou Médical " aux entiers dépens qui comprendront le coût des expertises,

* débouté les parties de leurs autres demandes.

PROCEDURE D'APPEL

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 07 février 2011, Mme Marie-Claire X... épouse Y... et M. Robert Y... ont déclaré relever appel de cette décision.

Les époux Y... ont demandé à la Cour de confirmer le jugement entrepris en ce qui concerne la déclaration de responsabilité de M. Thierry Z... et l'allocation de la somme de 1 000 000 FCFP à M. Robert Y... au titre de son préjudice moral mais de l'infirmer s'agissant du montant des autres préjudices et de condamner M. Thierry Z... à indemniser Mme Y... de l'intégralité de son préjudice corporel à hauteur de 29 372 536 FCFP.

La CAFAT a sollicité la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité du Docteur Z... et condamné " in solidum " M. Z... et la compagnie d'assurances Le Sou Médical à lui payer la somme de 2 607 952 FCFP mais a formé un appel incident portant sur le point de départ des intérêts légaux (soit à compter du 29 janvier 2009 pour la somme de 2 405 090 FCFP et à compter du 22 mars 2010 pour celle de 202 862 FCFP).

La CAFAT a fait état de nouveaux débours pour la somme de 1 188 065 FCFP (arrêtés
à la date du 31 juillet 2011) et sollicité la condamnation de M. Z... et de la compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL à lui payer ladite somme majorée des intérêts au taux légal à compter du 24 août 2011.

Le Docteur Thierry Z... et la société LE SOU MEDICAL ont demandé à la Cour :

1) sur l'appel de Mme Y... :

* de statuer comme il appartiendra sur les chefs de demandes concernant les frais médicaux, l'ITT, les pertes de congés, les frais supportés par la victime, tels qu'exposés dans les conclusions de l'appelante,

* de dire qu'il n'y a pas lieu à évaluer une incidence professionnelle,

* de confirmer tous les autres chefs du jugement en deniers ou quittances,

* de dire que les intérêts des condamnations ne courront qu'à la date du jugement de première instance,

* de débouter Mme Y... de ses demandes fondées sur l'article 700 du CPC, et les dépens,

2) statuant sur l'appel de M. Y... :

* de réformer les dispositions du jugement le concernant,

* de le débouter de ses demandes,

à titre subsidiaire, de réduire la condamnation à plus juste proportion,

3) statuant sur l'appel de la CAFAT :

* de statuer comme il appartiendra sur les demandes de la CAFAT à l'exception de celle fondée sur l'article 700 du CPC qu'il conviendra de rejeter et de celle concernant les intérêts qu'il conviendra de liquider au jour du jugement.

Ils relèvent que la demande concernant les gênes dans les actes de la vie courante pendant les 13 mois d'ITT a été réparée par le premier juge pour un montant strictement identique à celui demandé en appel par Mme Y....

Par conclusions du 10 février 2012, Mme Marie-Claire X... épouse Y... et M. Robert Y... ont sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et le renvoi du dossier à la mise en état au motif de l'existence de nouveaux éléments entraînant une aggravation du préjudice de Mme Y... (nouvelle évacuation sanitaire à SYDNEY, en AUSTRALIE, en vue de procéder à une nouvelle intervention chirurgicale par le Docteur A...), de sorte que son état de santé ne peut donc être à ce jour considéré comme consolidé.

Mme Marie-Claire X... épouse Y... a fait valoir qu'en raison de l'aggravation de son état de santé, le taux d'IPP ne pouvait être fixé de même que le préjudice résultant de l'incidence professionnelle.

Elle a précisé qu'après son retour d'AUSTRALIE, elle solliciterait, par voie d'incident de la mise en état, un complément d'expertise sur l'aggravation de son préjudice corporel, notamment en ce qui concerne son préjudice professionnel et son incapacité permanente partielle (IPP).

Par un arrêt rendu le 19 avril 2012, la Cour a :

* déclaré les appels recevables en la forme,

* constaté que l'affaire était en état d'être jugée, à l'exception des postes de préjudice se rapportant à l'indemnisation de l'Incapacité Permanente Partielle ou IPP et de l'incidence professionnelle, sur lesquels Mme Marie-Claire X... épouse Y... envisage de solliciter un complément d'expertise et qu'il convenait de réserver,


* confirmé le jugement rendu le 03 janvier 2011 par le Tribunal de Première Instance de NOUMEA en ce qu'il a :

- déclaré Mr Thierry Z... responsable, en application des dispositions de l'article 1147 du Code civil, des dommages subis par Mme Marie-Claire Y... suite à l'intervention du 19 avril 1998,

- donné acte à Mr Robert Y... de son intervention volontaire,

- condamné " in solidum " Mr Thierry Z... et la société d'assurances LE SOU MEDICAL à payer à Mr Robert Y... la somme de 1 000 000 FCFP en réparation de son préjudice moral,

- fixé l'indemnisation des préjudices subis par Mme Marie-Claire X... épouse Y... de la manière suivante :

1) 434 832 FCFP au titre des frais d'hospitalisation,

2) 1 694 086 FCFP au titre des frais médicaux engagés hors territoire,

3) 90 444 FCFP au titre des indemnités journalières,

4) 388 590 FCFP au titre des frais de transport,

5) 858 000 FCFP au titre des gênes dans les actes de la vie courante,

6) 1 200 000 FCFP au titre des souffrances endurées ou " pretium doloris ",

- condamné " in solidum " M. Thierry Z... et la société d'assurances LE SOU MEDICAL à payer à Mme Y... et à la CAFAT une somme de 150 000 FCFP à chacune au titre des frais irrépétibles,

- condamné M. Thierry Z... et la société d'assurances LE SOU MEDICAL aux entiers dépens qui comprendront le coût des expertises ;

* infirmé ledit jugement pour le surplus et statuant à nouveau :

* fixé l'indemnisation des préjudices subis par Mme Marie-Claire X... épouse Y... de la manière suivante :

1) 638 136 FCFP au titre de l'incapacité temporaire de travail ou ITT, des pertes de salaires et de congés,

2) 82 145 FCFP au titre des frais médicaux non remboursés par la CAFAT et des frais de forfait journalier,

3) 300 000 FCFP au titre du préjudice esthétique,

4) 2 500 000 FCFP au titre du préjudice sexuel,

5) 600 000 FCFP au titre du préjudice d'agrément,

6) 394 255 FCFP au titre des frais divers supportés par la victime ;

* condamné " in solidum " M. Thierry Z... et la compagnie d'assurances LE SOU MEDICAL à payer à Mme Marie-Claire X... épouse Y... les sommes suivantes :

-4 186 233 FCFP, au titre du préjudice soumis à recours (hors les postes de préjudice se rapportant à l'Incapacité Permanente Partielle ou IPP et à l'incidence professionnelle, réservés),

-4 994 255, au titre de l'indemnisation de ses préjudices personnels ;

* condamné " in solidum " M. Thierry Z......

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