Cour d'appel de Nouméa, 3 mars 2014, 13/00076

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number13/00076
Date03 mars 2014
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 25
Arrêt du 03 Mars 2014
Chambre Civile

Numéro R. G. : 13/ 76

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 11/ 804)
Saisine de la cour : 25 Mars 2013

APPELANTE
Mme Andrée X... née le 28 Septembre 1950 à NOUMEA (98800)
demeurant...-98809 MONT-DORE- (BP. 978-98845 NOUMEA CEDEX)-
Représentée par Me Marie-Laure FAUCHE de la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ
M. Jacques Y... né le 11 Février 1959 à ALGER (ALGÉRIE)
demeurant ...-98846 NOUMEA CEDEX
Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 04 Février 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Par jugement du 8 décembre 2008, confirmé par arrêt du 10 mai 2010, le tribunal de première instance de Nouméa a notamment prononcé le divorce des époux X...- Y..., ordonné les mesures de publicité prévues par la loi et commis le président de la Chambre des Notaires de Nouvelle-Calédonie pour procéder à la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre les parties lesquelles s'étaient mariées le 31 mai 1985 à Bourail (Nouvelle-Calédonie), après avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage établi le 15 mai 1985 par devant Maître Jean Leques, Notaire à Nouméa, le régime de la séparation de biens ayant été adopté.
Jacques Y... et Andrée X... n'ayant pu s'accorder sur les modalités de liquidation de communauté de biens ayant existé entre eux, Maître Dominique Baudet de la S. C. P « Calvet-Leques Baudet » a dressé le 24 novembre 2010 un procès verbal de difficultés relatant les divers points les opposant.
Par requête introductive d'instance signifiée le 3 mai 2011, M. Jacques Y... a fait citer Andrée X... devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins :
- d'ordonner les opérations de compte liquidation partage du régime de séparation de biens existant entre Jacques Y... et Andrée X... et désigner la S. C. P « Calvet-Leques Baudet », notaires à Nouméa pour y procéder,
- de condamner, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, Andrée X..., outre aux dépens et à une indemnité procédurale de 400 000 F CFP en vertu de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, au paiement d'une somme de 25 837 413 F CFP correspondant à la créance que Jacques Y... détient sur son ex-épouse dans le cadre de la liquidation de leur régime de séparation de biens et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la signification de la présente requête,
- d'ordonner la licitation de l'immeuble situé à La Coulée, commune du Mont-Dore (Nouvelle-Calédonie) formant le lot no 17 du lotissement Marc Z..., section La Coulée d'une superficie approximative de 8 ares 25 centiares (dépendant d'une parcelle d'une superficie de 2 hectares 43 ares environ, formant partie divise du lot 4C partie et 5A partie de Boulari) cadastrée sous le numéro 661540-6067 entre les mains du notaire sur la base d'une mise à prix de 35 000 000 F CFP ou à défaut, ordonner la licitation du dit immeuble à la barre du tribunal.
M. Y... faisait ainsi valoir qu'il n'y avait pas de donation rémunératoire au profit de Mme X... dans la mesure où la créance qu'il invoquait ne constituait pas une rémunération de la collaboration bénévole de son ex-épouse à son activité professionnelle de directeur d'école et où l'accomplissement par Mme X... de tâches domestiques n'excédait pas sa contribution aux charges du mariage. Il soutenait également que le financement de la maison qu'il avait effectué constituait manifestement un excès de contribution aux charges du mariage s'agissant d'une dépense très importante.
Par conclusions des 29 septembre 2011 et 11 juillet 2012, Mme Andrée X... concluait principalement au rejet de ces demandes faisant essentiellement valoir que les sommes que son ex-mari avait investies dans la construction édifiée sur un terrain qui lui appartenait en propre constituait, d'une part, une donation rémunératoire c'est à dire la rémunération de l'accomplissement de tâches domestiques excédant sa contribution aux charges du mariage et, d'autre part, la participation de son ex-époux aux charges du mariage étant spécifié que Jacques Y... ne rapportait pas la preuve d'un excès dans sa participation aux charges du mariage.
Subsidiairement, elle sollicitait la minoration du montant des sommes réclamées rappelant notamment que la créance de M. Y... ne valait que pour le capital emprunté et non pour les intérêts d'emprunt, ce dernier ayant profité du bien propre de son épouse et la compensation entre la somme due au titre de la prestation compensatoire et la somme due au titre de la créance entre époux.
Reconventionnellement, elle réclamait la condamnation de M. Y..., outre aux dépens avec distraction, au paiement d'une indemnité procédurale de 300 000 F CFP en vertu de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Par jugement du 18 mars 2013, le tribunal de première instance de Nouméa a statué ainsi qu'il suit :
DIT n'y avoir lieu à ordonner les opérations de compte liquidation partage du régime matrimonial ayant existé entre Jacques Y... et Andrée X... ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la désignation de la S. C. P « Calvet-Leques Baudet », notaires associés à Nouméa ;
CONDAMNE Andrée X... à payer à Jacques Y... la somme de VINGT TROIS MILLIONS QUATRE CENT VINGT ET UN MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT DOUZE F CFP (23. 421. 592 F CFP) au titre de la créance qu'il détient à son encontre et ce, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision ;
DÉBOUTE Andrée X... de sa demande de fixation de créance à l'encontre de Jacques Y... ;
DIT n'y avoir lieu à compensation ;
ORDONNE la licitation de l'ensemble immobilier situé à La Coulée, commune du Mont-Dore...

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