Cour d'appel de Nouméa, 19 décembre 2013, 13/00027

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number13/00027
Date19 décembre 2013
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
337

Arrêt du 19 Décembre 2013

Chambre Civile



Numéro R. G. : 13/ 00027

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Janvier 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 12/ 2218)

Saisine de la cour : 07 Février 2013


APPELANT

Mme Carole X
née le 25 Janvier 1969 à PARIS 20 (75020)
demeurant ...-98890 PAITA

Représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Franck Y
né le 27 Décembre 1966 à NICE (06000)
demeurant ...-98890 PAITA

Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 28 Novembre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par requête déposée au greffe le 6 novembre 2012, M. Franck Y...a fait appeler Mme Carole X...devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa, afin d'être autorisé à mettre fin seul au prêt à usage dont bénéficiaient ses beaux-parents, M. Gérard Z...et Mme Christiane X...sur la dépendance du domicile conjugal sis à Païta, ...et demandait la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il exposait, au soutien de sa demande, que dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation le domicile conjugal lui avait été attribué et que sa belle-mère et son beau-père, logés dans une dépendance de ce domicile avaient refusé de quitter les lieux, ce qui créait, selon lui, d'insupportables tensions, son épouse venant très souvent chez sa mère en compagnie de son nouveau compagnon, même en présence de leurs enfants, dont la dernière était suivie par un psychologue.

Il indiquait que dans le cadre d'une procédure de référé, par ordonnance du 23 mai 2012, confirmée par un arrêt du 29 octobre 2012, ses beaux-parents s'étaient vus reconnaître un contrat de prêt à usage sur la dépendance du domicile conjugal et que celui-ci ayant été conclu par lui-même et son épouse, il convenait de l'autoriser à y mettre fin seul, son épouse s'opposant à sa demande et ayant même maintenu son adresse postale dans le domicile conjugal par le biais de cette dépendance où résidait sa mère.

***********************

Par requête déposée au greffe le 19 novembre 2012, Mme Carole X...sollicitait la modification des mesures provisoires arrêtées dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation en demandant l'attribution de la jouissance du domicile conjugal avec charge pour elle de s'acquitter du prêt immobilier, et subsidiairement que l'attribution du domicile conjugal à son époux ne le soit que pour le domicile stricto sensu et non pour la dépendance dans laquelle logeaient sa mère et son beau-père.

Elle exposait, au soutien de sa demande, que son époux n'avait jamais fait état de ce qu'il souhaitait en se voyant attribuer la jouissance du domicile conjugal y inclure la dépendance dans laquelle vivait sa mère, qui était aussi la nounou de leur fille Carla.

Elle précisait que la demande présentée par son époux pour que sa mère et son beau-père quittent les lieux, avait créé une situation conflictuelle constituant un élément nouveau justifiant la modification des mesures provisoires arrêtées dans le cadre de l'ordonnance de non-conciliation.

Mme Carole X...soulevait également l'incompétence du juge aux affaires familiales pour connaître du présent litige, en faisant valoir que l'article 1286 du code de procédure civile métropolitain lui donnant compétence n'étant pas applicable en Nouvelle-Calédonie et ce au profit du tribunal de première instance.

Elle demandait la somme de 200 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile....

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