Cour d'appel de Nouméa, 5 décembre 2013, 12/00444

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date05 décembre 2013
Docket Number12/00444
CourtCour d'appel de Nouméa (France)

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
312
Arrêt du 05 Décembre 2013

Chambre Civile





Numéro R. G. : 12/ 444

Décision déférée à la cour : Jugement rendu (e) le 08 Octobre 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 12/ 489)

Saisine de la cour : 29 Octobre 2012


APPELANT

M. Jean-Marie X
né le 16 Février 1962 à ALGER (ALGÉRIE)
demeurant
Représenté par la SELARL BERQUET, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉE

LA SCI LES IRIS, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 8 rue Fogliani-Receiving-98800 NOUMEA
Représentée par la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Novembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT



ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

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PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par acte du 16 mars 2012, la SCI Les Iris a fait citer devant le tribunal de première instance de Nouméa M. Jean-Marie X..., aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 3 349 015 F CFP avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2008, sur la somme de 645 357 F CFP et ce, au bénéfice de l'exécution provisoire.

Elle exposait ainsi avoir donné à bail à la société Patachou, représentée par son gérant en exercice, M. X..., par acte du 3 décembre 2007, un local commercial lui appartenant, situé à Nouméa 20, rue de la République, moyennant paiement d'un loyer mensuel de 274 842 F CFP, pour lequel M. X... s'était engagé en qualité de caution personnelle et solidaire, à concurrence de la somme de 6 596 208 F CFP.

Elle faisait savoir qu'un commandement de payer avait été délivré le 15 décembre 2008 à la débitrice qui ne réglait plus les loyers depuis novembre 2008, et que les clés avaient été restituées le 16 juillet 2009 par le mandataire liquidateur de la Société Patachou entre les mains duquel elle avait déclaré sa créance qui se décomposait comme suit :

- selon décompte au 11 janvier 2009 : 779 257 F CFP,
- mensualités jusqu'au 15 juillet 2009 : 1 810 758 F CFP,
- pénalités de 10 % : 259 000 F CFP,
- indemnité de procédure : 500 000 F CFP.

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Bien que cité à personne, M. X... n'a pas conclu.

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Par jugement du 8 octobre 2012, le tribunal de première instance de Nouméa, par jugement réputé contradictoire, a statué ainsi qu'il suit :

CONDAMNE M. Jean Marie X... en qualité de caution de la société Patachou à payer à la SCI Les Iris la somme de deux millions neuf cent trente deux mille cent cinquante quatre (2 932 154) F augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2008 sur celle de 569 506 F CFP et du 16 mars 2012 sur le surplus ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DÉBOUTE la SCI Les Iris de ses autres demandes.

CONDAMNE M. X... aux entiers dépens qui comprendront le coût de la sommation du 15 décembre 2008 ;

ACCORDE à la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES le bénéfice des dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie.


PROCÉDURE D'APPEL

Par requête enregistrée au greffe le 29 octobre 2012, M. X... a interjeté appel du jugement qui lui avait été signifié le 24 octobre 2012.

Le mémoire ampliatif d'appel a été déposé le 31 janvier 2013.

Par conclusions récapitulatives déposées le 3 juillet 2013, M. X... fait valoir, pour l'essentiel :

- qu'à titre principal, en raison du caractère imprécis de la clause dactylographiée et de la clause manuscrite relatives à la caution, de l'absence de copie du contrat de bail remis à la caution, l'acte de caution doit être considéré comme nul ; que M. Jean-Marie X... ne peut, par conséquent, être actionné en qualité de caution par la SCI Les Iris, bailleur de la société Patachou ;

- qu'il est par ailleurs manifeste que l'engagement de M. X..., en qualité de caution, était lié à ses fonctions de gérant et, qu'à partir du moment où il n'a plus été gérant de la société Patachou, à compter du 12 juin 2008 du fait de la cession de ses parts, il ne pouvait plus être...

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