Cour d'appel de Nouméa, 12 mars 2015, 14/00467

Docket Number14/00467
Appeal Number55
Date12 mars 2015
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 12 Mars 2015

Chambre Civile



Numéro R. G. : 14/ 00467

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Juillet 2014 par le Juge aux affaires familiales de LA SECTION DETACHEE DE KONE (RG no : 14/ 112)

Saisine de la cour : 26 Novembre 2014

APPELANT

Mme Virginie X...épouse Y
née le 11 Septembre 1984 à TOULON (83000)
demeurant ...-98860 KONE
Représentée par la SELARL ETUDE BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉ

M. Alexandre Y
né le 06 Mars 1985 à SARREGUEMINES (57200)
demeurant ...-98825 POUEMBOUT
Représenté par Me Gwenaëlle NOEL de la SELARL AGUILA-MORESCO, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Février 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT


ARRÊT :

- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Le 11 mai 2013 Mme Virginie X...et M. Alexandre Y...ont contracté mariage devant l'officier d'état-civil de Toulon, sans contrat préalable.
Vu la citation délivrée le 16 avril 2014 à la personne de M. Y...Alexandre suivant exploit de Me Berger A..., huissier de justice à Koné.
L'affaire a été appelée aux audience des 24 avril, 15 mai, 24 juin où elle a été évoquée, les époux comparaissant devant le juge aux affaires familiales de la section détachée de Koné le 24 juin 2014 pour la tentative de conciliation prévue par la loi.
A cette audience les parties comparantes étaient assistées de leur conseil.
Le Juge aux affaires familiales a procédé conformément aux dispositions des articles 252 à 253 du Code civil.
La conciliation n'ayant pas été possible, les parties ont ainsi formulé leurs demandes :
Mme X...a demandé à la juridiction :
- l'autorisation de résider séparément,

- de dire qu'il n'y avait pas lieu à versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours,

- de dire que M. Y...devra restituer les deux chats domestiques appartenant à son épouse, sous astreinte de 10 000 F CFP par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
M. Y...a sollicité :
- l'autorisation de résider séparément,

- le versement d'une pension alimentaire au titre du devoir de secours à hauteur de 120 000 F CFP par mois,

- de faire injonction à Mme X...de lui verser les relevés de compte depuis la séparation du couple,

- de faire injonction à Mme X...de lui restituer ses effets personnels,

- d'écarter des débats la pièce versée le jour de l'audience par la partie averse,

- de ne pas faire droit à la demande de restitution des chats.

Par ordonnance de non-conciliation du 15 juillet 2014, le tribunal de première instance de Nouméa (section détachée de Kone) a statué, pour l'essentiel, ainsi qu'il suit :

...

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