Cour d'appel de Nouméa, 20 mars 2014, 12/00519

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/00519
Date20 mars 2014
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 35

Arrêt du 20 MARS 2014
Chambre coutumière




Numéro R. G. : 12/ 519
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2012 par le tribunal de première instance de NOUMEA statuant en formation coutumière (RG no : 12/ 1269)
Saisine de la cour : 19 Décembre 2012

APPELANT

M. Yoël Eddie Hnaiene X... né le 15 Février 1981 à OUVEA (98814)
demeurant
Représenté par Me Lisa KIBANGUI de la SELARL LISA KIBANGUI, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme Jeannine Waishoma Y... née le 01 Février 1979 à MARE (98828)
demeurant
Comparante

AUTRES INTERVENANTS
M. Poléo Y... né le 21 Juillet 1939 à MARE (98828)
demeurant
Non comparante
Mme Truba Z... née le 04 Novembre 1950 à MARE (98828)
demeurant
Comparante


COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 février 2014, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président, M. Yves ROLLAND, Président de Chambre,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
M. Paul PALENE, assesseur coutumier de l'aire Drehu M. Jean-Baptiste NAOUMO, assesseur coutumier de l'aire Iaai
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE.
Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE
Des relations hors mariage de M. Yoël X... et de Mme Jeannine Y... (originaires respectivement de l'aire Iaai et de l'aire Nengone) est issu un enfant : Manuala, Saën, Klod, Wauahkan, Y... né le 16 avril 2007, désigné sous le nom Manuala. La mère de l'enfant, de statut coutumier est née le 1er février 1979 et a vécu jusqu'à son récent mariage à la tribu de Atha, district de la Roche, à Maré.
Le père biologique de l'enfant, lui aussi de statut coutumier, est né le 15 février 1981 à la tribu de Ognat, district de Saint-Joseph, à Ouvéa et demeurait lors de la procédure de première instance au squat Sakamoto (Nouméa).
Leur enfant a été déclaré sous le nom patronymique de sa mère auprès du service de l'état civil coutumier et celle-ci, comme les parents de celle-ci, se sont opposés à ce que le père reconnaisse l'enfant.

Diverses tentatives d'accord amiable émanant du père biologique tendant à obtenir l'autorisation, auprès des utérins, de reconnaître l'enfant se sont heurtées au refus du clan maternel, comme le soulignent deux courriers, des 30 novembre 2011 et 3 avril 2012, émanant de l'officier public coutumier de l'aire Iaai.
La tentative de conciliation coutumière (menée sur le fondement de l'article 1er de l'ordonnance no 82-877 du 15 octobre 1982) a, elle-aussi, échoué : le président du conseil coutumier de l'aire Iaai, M. Roger B..., confirmant la persistance du désaccord des parties sur le point litigieux (courrier du 18 avril 2012).
Enfin, l'enfant a été adopté (acte coutumier d'adoption du 9 juillet 2012) par M. Y..., grand-père maternel de l'enfant, et Mme Z..., son épouse.
C'est dans ces conditions que M. Yoël X... a saisi le tribunal de première instance d'une requête datée du 21 juin 2012, signifiée par acte d'huissier du 23 juillet 2012, tendant à l'autoriser à reconnaître l'enfant, à dire que l'enfant portera désormais le nom patronymique de son père, à fixer sa résidence à son domicile et à accorder un droit de visite et d'hébergement à la mère.

A l'audience de première instance, du 20 septembre 2012, les parties étant en désaccord sur le sens du geste coutumier fait par le père de l'enfant, lequel tendait selon lui a obtenir l'autorisation de reconnaître l'enfant, et qui selon ses dires aurait été accepté ce que l'autre partie contestait, le tribunal a ordonné la comparution des parents adoptifs de l'enfant (M. Y..., et Mme Z..., son épouse).
Le litige se réduisant à déterminer quel devait être le clan d'appartenance de l'enfant, et la valeur du geste coutumier fait par le père biologique de celui-ci auprès des utérins, le tribunal, par jugement du 7 décembre 2012, a rappelé les principes coutumiers et débouté le père de ses demandes au motif, notamment, que le geste coutumier fait par M. X..., pour demander pardon des relations hors mariage entretenues avec la mère de l'enfant, n'induisait aucunement une demande concernant l'appartenance clanique de l'enfant, ni a fortiori l'accord du clan maternel pour autoriser le père à reconnaître l'enfant.
Pour statuer ainsi les premiers juges ont rappelé que " dans la société kanak, la notion de paternité n'est en rien biologique, qu'elle est construite socialement par les échanges et non déterminée par les rapports sexuels, comme le montre le fait qu'un clan maternel peut toujours refuser de reconnaître la paternité d'un homme dès lors que celui-ci n'a pas répondu aux exigences de la coutume ", et le tribunal d'ajouter qu'il est dit dans la coutume que " lorsque les soeurs font des enfants, ils reviennent à la famille. On ne re connaît pas le père... dans ce cas les enfants...

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