Cour d'appel de Nouméa, 13 juin 2013, 11/00046

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Docket Number11/00046
Date13 juin 2013
CourtCour d'appel de Nouméa (France)

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
33
Arrêt du 13 JUIN 2013

Chambre commerciale

Numéro R. G. : 11/ 46

Décision déférée à la cour :
rendue le : 16 Juin 2008
par le : Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA

Saisine de la cour : 14 Juin 2011

PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Max X...
né le 04 Mars 1938 à NOUMEA (98800)
demeurant ...

représenté par la SELARL BOUQUET-DESWARTE

INTIMÉ

M. Alain Pierre Y..., agissant en qualité de liquidateur de la Société MINIERE KOINDE BOULOUPARIS, dite SOMIKOB
...

représenté par la SELARL LOMBARDO

AUTRE INTERVENANT

M. Nazaire Z...
né le 28 Juillet 1952 à LA FOA (98880)
demeurant ...
Non comparant ni concluant

LE MINISTERE PUBLIC qui a conclu

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 25 Avril 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, président,
François BILLON, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Jean-Michel STOLTZ, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, après que le délibéré a été prorogé à l'audience du 30 mai 2013, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Jean-Michel STOLTZ, président, et par Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par un jugement rendu le 16 juin 2008, auquel il est renvoyé pour l'exposé du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal Mixte de Commerce de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par Maître Y..., ès-qualités de liquidateur de la Société Minière Koindé Boulouparis (SOMIKOB), à l'encontre de M. Max X... et de M. Nazaire Z..., aux fins d'obtenir :

- la liquidation judiciaire personnelle des intéressés ou à tout le moins leur redressement judiciaire personnel,

- subsidiairement, leur condamnation à supporter la totalité des dettes de la SOMIKOB,

- une mesure de faillite personnelle pour une durée de 10 ans,

a :

- débouté Me Y..., ès-qualités, de sa demande tendant à voir prononcer la liquidation judiciaire personnelle ou le redressement judiciaire personnel de M. Max X... et de M. Nazaire Z...,

- condamné M. Max X... et M. Nazaire Z... à supporter les dettes de la SOMIKOB, à hauteur, pour chacun, de la somme de 200 000 000 FCFP,

- prononcé une interdiction de gérer à l'encontre de M. Max X... et de M. Nazaire Z... pour une durée de cinq ans, laquelle emporte interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale ayant une activité économique,

- dit que le jugement devra faire l'objet de la publicité prévue à l'article 21 de la délibération 355/ CP du 22 septembre 1994,

- condamné solidairement M. Max X... et M. Nazaire Z... aux entiers dépens.

PROCEDURE D'APPEL

Par une requête enregistrée au greffe de la cour le 26 juin 2008, M. Max X... a déclaré relever appel de cette décision.

Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, il a sollicité la réformation du jugement entrepris et a demandé à la Cour de débouter Maître Y... de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 300 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

A titre subsidiaire, il a demandé à la Cour de limiter le montant du passif mis à sa charge à une somme symbolique et de dire n'y avoir lieu à interdiction de gérer.

Il a fait valoir que le tribunal avait fondé sa décision sur le fait que la liquidation judiciaire de la SOMIKOB faisait apparaître une insuffisance d'actif, les créances déclarées s'élevant à la somme de 801 299 811 FCFP, alors que le montant des actifs recouvrés apparaîssait insignifiant.

Il a reproché au premier juge d'avoir considéré que la poursuite de l'activité déficitaire de la SOMIKOB présentait un intérêt personnel pour lui-même et son épouse qui étaient cautions solidaires des engagements de la SOMIKOB envers la BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE.

Il a soutenu que cette argumentation reposait sur une interprétation erronée des relations ayant existé entre les sociétés SPO, dont il était le gérant, et la SOMIKOB.

Il a fait valoir que la réalité factuelle était très nettement différente de celle évoquée par Maître Y....

Il a exposé qu'il n'avait jamais tenté d'abuser des biens de la société SPO à des fins personnelles ou au bénéfice de la SOMIKOB dans laquelle il détenait une participation minoritaire.

Il a retracé l'historique des relations contractuelles entre la société SPO et la SOMIKOB, et notamment le rôle joué par les pouvoirs publics et par la banque PARIBAS PACIFIQUE devenue BANQUE DE NOUVELLE CALEDONIE, pour obtenir le financement de matériels importants à l'aide d'un découvert en compte courant de 100 000 000 FCFP.

Il a rappelé que faute de ressources et de capitaux propres, la SOMIKOB n'avait pas les moyens de procéder aux investissements nécessaires à son projet minier et n'offrait aucune garantie.

Il a précisé que dans ces conditions, l'intervention des époux X..., disposant d'actifs immobiliers, constituait une garantie inespérée pour la banque.

Il a ajouté que c'est donc la société SPO qui a supporté les frais financiers du développement de la SOMIKOB, voulu par l'Etat, et son endettement.

Il fait valoir que ce n'est qu'à la fin de l'année 1995 que la banque avait consenti un prêt à moyen terme à la SOMIKOB, dont le montant de 150 millions F CFP, était destiné à rembourser la société SPO d'une partie des prestations de sous-traitance déjà effectuées.

Il a entendu démontrer la gestion de fait de la banque dans le projet SOMIKOB, et pour ce faire, a rappelé :

- que le banquier avait lui-même déterminé le montant du prix d'acquisition des matériels, propriété de la société SPO par la SOMIKOB, soit la somme de 121 millions F CFP,

- que le produit du prêt accordé à la SOMIKOB avait été directement versé sur le compte de la société SPO,

- que le remboursement du capital devait se faire au moyen d'une perception immédiate par la banque sur la production de garniérite et la vente de latérite,

- que la banque avait pris une garantie supplémentaire, à savoir un nantissement du matériel vendu, évalué par elle-même sans tenir compte de sa valeur réelle,

- que la banque avait favorisé l'enrichissement d'un de ses clients, la société BALLANDE (SMT), acheteur du minerai, laissant l'autre s'appauvrir-la SOMIKOB-sans jamais tirer la sonnette d'alarme.

Il a fait valoir que le projet SOMIKOB, voulu par le gouvernement et financé par le truchement d'une société familiale qui ne connaissait rien au nickel et encore moins à la gestion d'un projet minier, était structurellement déficitaire.

Il a précisé qu'il était devenu associé de la SOMIKOB à la fin du mois d'août 1996, élément d'importance puisque l'essentiel des griefs formulés par M. Y... quant au dévoiement des actifs de la société SPO datait des années 1994/ 1995, ce qui constituait un non sens parfait.

Il a soutenu que les faits susvisés constituaient les véritables raisons de la déconfiture des sociétés SPO et SOMIKOB et que sa responsabilité paraîssait extrêmement limitée.

Il a ajouté que le passif de la SOMIKOB mis à sa charge à la hauteur de 200 millions F CFP était totalement excessif dans la mesure où il incluait le passif correspondant à la déclaration de créance de la société SPO pour 169 320 215...

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