Cour d'appel de Nouméa, 20 mars 2014, 13/00068

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number13/00068
Date20 mars 2014
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 37

Arrêt du 20 Mars 2014
Chambre coutumière

Numéro R. G. : 13/ 68
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Septembre 2012 par le Tribunal de première instance de Nouméa (SD de Koné) statuant en formation coutumière (RG no : 12/ 171)

Saisine de la cour : 19 Mars 2013

APPELANTS
M. Roger X... (époux de Mme Germaine Y... et représentant légal de l'enfant Malya X..., née le27. 02. 2004à Nouméa) né le 12 Juin 1942 à POINDIMIE (98822)
demeurant...-98822 POINDIMIE
Mme Germaine Y... épouse X... née le 14 Mars 1946 à POINDIMIE (98822)
demeurant...-98822 POINDIMIE
M. Pierre-Chanel X... (frère) né le 03 Mai 1965 à POINDIMIE (98822)
demeurant ...
Mme Marie X... (soeur) née le 30 Novembre 1966 à POINDIMIE (98822)

M. Sylvain X... (frère) né le 25 Septembre 1969 à POINDIMIE (98822)

Mme Josiane X... (soeur) née le 15 Août 1971 à POINDIMIE (98822)

M. Jean-Marie X... (frère) né le 11 Septembre 1972 à POINDIMIE (98822)

M. Jean-Nicié X... (frère) né le 28 Avril 1977 à POINDIMIE (98822)

M. Pascal X... (frère) né le 28 Mai 1978 à POINDIMIE (98822)

M. Marcellin X... (frère) né le 13 Juillet 1982 à NOUMEA (98800)

Melle Marceline X... (soeur) née le 19 Août 1987 à NOUMEA (98800)

Mme Elisabeth Z... épouse Y... (grand-mère) née le 10 Février 1921 à POINDIMIE (98822)

M. Florian X... (fils) né le 02 Décembre 1989 à NOUMEA (98800)

Melle Yvanna A... (fille) née le 24 Novembre 1991 à POINDIMIE (98822)

M. Noël B... (fils) né le 01 Août 1993 à POINDIMIE (98822)

Melle Laudya B... (fille), représentée par M. B... Christophe, es-qualité de représentant légal née le 23 Septembre 1995 à NOUMEA (98800)

Tous représentés par Me Jean-Jacques DESWARTE de la SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ
M. Jerry C... né le 07 Avril 1976 à TOUHO (98831)
...
Représenté par Me Nicolas MILLION de la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANT

SOS VIOLENCES SEXUELLES, administrateur ad hoc de Dorine et de Roland C... Dont le siège social est sis 11 bis Paul Doumer-BP. 2629-98846 NOUMEA CEDEX
Représentée par Me Laure CHATAIN, avocat au barreau de NOUMEA
LE MINISTERE PUBLIC

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Février 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
M. Emmanuel AYAWA, assesseur coutumier de l'aire Paicî Cemuhi, Mme Johana TEIN, assesseur coutumier de l'aire Paicî Cemuhi, M. Abel NAAOUTCHOUE, assesseur de l'aire Paicî Cemuhi, M. Elia PAWA, assesseur coutumier de l'aire Paicî Cemuhi, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE.

Greffier lors des débats : M. Stéphan GENTILIN

ARRÊT :- réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Cécile KNOCAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

La Cour d'assises de Nouvelle-Calédonie, par arrêt du 19 juin 2012, a déclaré M. Jerry C... coupable de l'assassinat de Marie-Line X..., et l'a condamné sur le plan pénal à une peine de 25 années de réclusion criminelle, et sur le plan civil, après avoir déclaré recevables les constitutions de parties civiles des consorts X...- Y...- B...- A... et de l'association SOS violences sexuelles, es qualité, s'est déclarée incompétente eu égard au statut coutumier des parties et les a renvoyées devant la juridiction civile siégeant en formation coutumière.
Devant cette juridiction, l'association SOS violences sexuelles, en qualité de mandataire ad'hoc des deux enfants mineurs du couple X...- C..., Dorinne et Roland C..., avait sollicité 4 000 000 Francs CFP pour chacun au titre du préjudice moral et, au titre du préjudice patrimonial, 5 111 280 F CFP pour Dorine et 5 818 320 F CFP pour Roland.
Les autres parties civiles, les consorts X...- Y...- B...- A..., ont demandé la condamnation de M. C... à leur payer les sommes suivantes :
1. M. X... Roger (père) 2. 000. 000 F CFP 2. Mme X... Germaine née Y... (mère) 2. 000. 000 F CFP 3. M. X... Pierre-Chanel (frère) 800. 000 F CFP 4. Mme X... Marie (s ¿ ur) 800. 000 F CFP 5. M. X... Sylvain (frère) 800. 000 F CFP 6. Mme X... Josiane (s ¿ ur) 800. 000 F CFP 7. M. X... Jean-Marie (frère) 800. 000 F CFP 8. M. X... Jean-Nicié (frère) 800. 000 F CFP 9. M. X... Pascal (frère) 800. 000 F CFP 10. M. X... Marcellin (frère) 800. 000 F CFP 11. Mme X... Marceline (s ¿ ur) 800. 000 F CFP 12. Mme Z... Elisabeth ép. Y... (grand-mère) 1. 200. 000 F CFP 13. X... Malya (fille), représentée par M. X... Roger, es qualité, 2. 500. 000 F CFP 14. X... Florian (fils) 2. 500. 000 F CFP 15. A... Yvanna (fille) 2. 500. 000 F CFP 16. B... Noël (fils) 2. 500. 000 F CFP 17. B... Laudya (fille), représentée par M. B... Christophe, es qualités, 2. 500. 000 F CFP outre, pour chacune des parties civiles la somme de 60. 000 F CFP en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
Le tribunal, statuant par jugement du 17 septembre 2012, a condamné M. C... à verser les sommes suivantes à :
- l'association SOS violences sexuelles es qualité d'administrateur ad hoc de Dorine C..., fille mineure, * au titre du préjudice moral 4. 000. 000 F CFP * au titre du préjudice patrimonial 5. 111. 280 F CFP-l'association SOS violences sexuelles es qualité d'administrateur ad hoc de Roland C..., fils mineur, * au titre du préjudice moral 4. 000. 000 F CFP * au titre du préjudice patrimonial 5. 818. 320 F CFP,
- et aux consorts X...- Y...- B...- A... :
M. X... Roger, père de la victime 1. 000. 000 F CFP Mme X... Germaine née Y..., mère de la victime 1. 000. 000 F CFP Melle Malya X... (fille mineure, issue d'un précédent concubinage et adoptée par son grand père maternel) représentée par Roger X... 2. 500. 000 F CFP M. Florian X... (fils majeur issu d'un précédent concubinage, lui aussi adopté par le grand père maternel) 1. 000. 000 F CFP
Le tribunal a débouté de leurs demandes les neuf frères et s ¿ urs de la victime (Pierre-Chanel, Sylvain, Marie, Josiane, Jean-Marie, Jean-Nicié, Pascal, Marcellin et Marceline X...) ; Il a également débouté trois autres enfants de la victime issus de deux autres concubinages :
- Melle Yvanna A..., et-les deux enfants issus de ses relations avec M. B... Christophe, à savoir M. Noël B... (fils majeur) et Mlle Laudya B... (fille mineure).
Le tribunal a enfin condamné M. C... à payer 60. 000 francs au titre de l'article 700 CPC NC (à chacun) à : M. X... Roger, M. X... Germaine née Y..., M. X... Florian et M. X... Roger es qualité de représentant légal de Malya X....

PROCÉDURE D'APPEL

Le 08 octobre 2012, les consorts X...- Y...- B...- A... ont interjeté appel de cette décision, non signifiée. La procédure a été radiée le 11 mars 2013, faute de dépôt du mémoire ampliatif dans les délais, et rétablie au rôle lors du dépôt de conclusions en date du 17 mars 2013.
Dans leurs écritures les consorts X...- Y...- B...- A... demandent à la Cour d'appel de réformer la décision entreprise et de condamner M. C... à leur verser les sommes suivantes :
M. X... Roger (père) 2. 000. 000 F CFP Mme X... Germaine née Y... (mère) 2. 000. 000 F CFP M. X... Pierre-Chanel (frère) 800. 000 F CFP Mme X... Marie (s ¿ ur) 800. 000 F CFP M. X... Sylvain (frère) 800. 000 F CFP Mme X... Josiane (s ¿ ur) 800. 000 F CFP M. X... Jean-Marie (frère) 800. 000 F CFP M. X... Jean-Nicié (frère) 800. 000 F CFP M. X... Pascal (frère) 800. 000 F CFP M. X... Marcellin (frère) 800. 000 F CFP Mme X... Marceline (s ¿ ur) 800. 000 F CFP Mme Z... Elisabeth ép. Y... (grand-mère) 1. 200. 000 F CFP X... Malya (fille mineure), représentée par M. X... Roger2. 500. 000 F CFP X... Florian (fils majeur) 2. 500. 000 F CFP A... Yvanna (fille majeure) 2. 500. 000 F CFP B... Noël (fils majeur) 2. 500. 000 F CFF B... Laudya (fille mineure), représentée par son père, M. B... Christophe2. 500. 000 F CFP
outre, pour chacune des parties civiles déboutées en première instance, une indemnité de 210. 000 F CFP au titre des frais irrépétibles. Et confirmer la décision dont appel quant aux frais irrépétibles alloués en première instance et y ajoutant condamner M. C... à leur verser une indemnité complémentaire de 150. 000 F CFP à chacun au titre des frais irrépétibles.
Les consorts X...- Y...- B...- A... exposent à l'appui de leurs demandes que :
" le référentiel de l'indemnisation du préjudice corporel ne fait aucune distinction entre les enfants mineurs de la...

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