Cour d'appel de Nouméa, 18 septembre 2013, 12/00233

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/00233
Date18 septembre 2013
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
43
Arrêt du 18 Septembre 2013

Chambre sociale



Numéro R. G. :
12/ 233


Décision déférée à la cour :
rendue le : 02 Mai 2012
par le : Tribunal du travail de NOUMEA

Saisine de la cour : 01 Juin 2012



PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

LA SA LA PENEIDE DE OUANO, prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis 85 avenue du Général de Gaulle-Immeuble CARCOPINO 3000-98800 NOUMEA

représentée par la SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉE

Mme Ghislaine X
née le 16 Janvier 1963 à OULLINS (69600)
demeurant

représentée par la SELARL BRIANT, avocat au barreau de NOUMEA



COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Septembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Christian MESIERE, Conseiller, président,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller,
Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Anne AMAUDRIC du CHAFFAUT, Conseiller, ayant présenté son rapport.


Greffier lors des débats : Mikaela NIUMELE

ARRÊT : contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par Christian MESIERE, président, et par Stephan GENTILIN, greffier, auquel la inute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.



PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Selon contrat de travail en date du 4 février 2009 à effet au 5 février 2009, Ghislaine X... a été engagée par la société LA PENEIDE DE OUANO en qualité de responsable comptable de l'usine de conditionnement de crevettes à LA FOA pour une rémunération brute de 300 000 FCFP.

Le 10 janvier 2010 la société changeait de directeur et M. Z... remplaçait
M. A....

Par lettre en date du 1er octobre 2010, Ghislaine X... était mise à pied et convoquée à un entretien préalable à une mesure de licenciement, puis licenciée par courrier en date du 14 octobre 2010 pour faute grave.

Les faits suivants lui étaient reprochés :

- de ne pas avoir déduits de sa fiche de paie les 15 jours de congés pris en juillet 2009 et une semaine de congés pris en mars 2010.

- de ne pas avoir enregistré sur ses fiches de paie de juin et juillet les délais de carence et les modalités de prise en charge de son arrêt maladie du 15 juin au 19 juillet 2010.

Selon requête enregistrée le 16 mars 2011, Ghislaine X... a fait convoquer devant le Tribunal du Travail la société LA PENEIDE DE OUANO aux fins suivantes :

- dire et juger le licenciement est illégitime,

- condamner la société LA PENEIDE DE OUANO à lui payer les sommes suivantes :

-4 800 000 FCFP à titre de dommages et intérêts,

-400 000 FCFP à titre de provision sur indemnité compensatrice de préavis augmentée des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2010,

-40 000 FCFP à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,

- dire et juger que le licenciement est abusif,

- condamner la société LA PENEIDE DE OUANO à lui payer les sommes suivantes :

-800 000 FCFP à titre de dommages et intérêts,

- dire que la société PENEIDE DE OUANO a indûment déduit les jours des mois de juillet 2009 et de mars 2010,

- condamner la société LA PENEIDE DE OUANO à lui payer les sommes suivantes :

-153 846 FCFP au titre des congés payés (régularisation 2009),
-92 308 FCFP au titre des congés payés (régularisation 2010),
-1 034 390 FCFP au titre des heures effectuées non réglées.

- ordonner l'exécution provisoire,

- condamner la défenderesse à lui payer la somme de 400. 000 FCFP sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile de Nouvelle Calédonie.

La société LA PENEIDE DE OUANO a conclu au rejet de toutes les demandes formulées par la requérante et a demandé au tribunal de la condamner à lui verser la somme de 400 000 FCFP en application de l'article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.

Par jugement en date du 2 mai 2012 auquel il est expressément référé pour l'exposé des moyens des parties, le tribunal du travail a :

- constaté que les faits fautifs reprochés dans la lettre de licenciement étaient prescrits.


En conséquence,
...

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