Cour d'appel de Nouméa, 31 octobre 2013, 12/00311

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date31 octobre 2013
Docket Number12/00311
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
56
Arrêt du 31 Octobre 2013

Chambre sociale

Numéro R. G. :
12/ 311


Décision déférée à la cour :
rendue le : 10 Juillet 2012
par le : Tribunal du travail de NOUMEA
RG No : 10/ 142

Saisine de la cour : 06 Août 2012


PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANTE

LA SARL AUTOTEC, prise en la personne de son représentant légal en exercice
Dont le siège social est sis 29 route de la Baie des Dames-ZI de DUCOS
BP. 7296-98801 NOUMEA CEDEX

représentée par de la SELARL DESCOMBES & SALANS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

M. Artiom X
né le 07 Décembre 1981 à MOSCOU
demeurant

représenté par Me Patrick ARNON, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANTE

La Caisse de Compensation des Prestations Familiales, des Accidents du Travail et de Prévoyance des Travailleurs de la Nouvelle-Calédonie, dite C. A. F. A. T, représentée par son Directeur en exercice
Dont le siège est sis 4 rue du Général Mangin-BP. L5-98849 NOUMEA CEDEX
Concluante

La Caisse de Retraite pour la France et l'Extérieur, dite C. R. E (dont la délégation en Nouvelle-Calédonie est au 23 Quai Jules Ferry-BP. 550-98845 Nouméa Cedex)
Dont le siège est sis 4 rue du Colonel Driant-75040 PARIS O1
Non concluant







COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Octobre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
qui en ont délibéré,
M. Christian MESIERE, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Mme Mikaela NIUMELE


ARRÊT : réputé contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stephan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Par un jugement rendu le 10 juillet 2012 auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties, le Tribunal du Travail de NOUMEA, statuant sur les demandes formées par Artiom X... à l'encontre de la Sarl. AUTOTEC, en présence de la CAFAT et de la CRE, aux fins d'obtenir :

la reconnaissance d'un contrat de travail à compter du 05 juin 2009,

d'entendre dire que la rupture du contrat notifiée le 30 avril 2010 s'analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

le paiement des sommes suivantes :

-1 474 200 FCFP à titre de dommages-intérêts,

-349 006 FCFP au titre des congés payés,

-245 700 FCFP au titre du préavis,

-24 570 FCFP au titre des congés payés sur préavis,

-61 425 FCFP au titre des rappels de salaires,

-315 000 FCFP au titre des frais irrépétibles,

la régularisation de sa situation auprès de la CAFAT et de la CRE en ce qui concerne sa retraite et les cotisations sur la base de l'assiette d'un montant de 3 071 250 FCFP,

la remise des bulletins de salaires rectifiés et le certificat de travail régularisé sur la période du 15 juin 2009 au 31 avril 2010,



le bénéfice de l'exécution provisoire,

a :

dit que M. Artiom X... est lié à la société AUTOTEC par un contrat de travail,

dit que M. Artiom X... a fait l'objet d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

condamné la société AUTOTEC à lui payer les sommes suivantes :

-61 425 FCFP au titre du rappel de salaire,

-245 700 FCFP au titre du préavis,

-24 570 FCFP au titre des congés payés y afférents,

-293 165 FCFP au titre du solde congés-payés,

-620 000 FCFP au titre de l'indemnité pour licenciement abusif,

-130 000 FCFP, au titre des frais irrépétibles,

¿ fixé à 245 700 FCFP la moyenne des trois derniers mois de salaire,

¿ rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les créances salariales dans les limites prévues à l'article 886-2 du Code de Procédure Civile de la Nouvelle-Calédonie,

¿ ordonné l'exécution provisoire de la présente décision à hauteur de 50 % en ce qui concerne les dommages-intérêts alloués,

¿ condamné la société AUTOTEC à lui remettre les bulletins de salaire rectifiés et un certificat de travail tenant compte de la présente décision et à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision,

¿ débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

¿ déclaré le jugement opposable à la CAFAT et la CRE.

Le jugement a été notifié le jour même par le greffe. La CAFAT a reçu cette notification le 10 juillet 2012, la CRE le 11 juillet 2012, M. Artiom X... le 12 juillet 2012 et la sarl. AUTOTEC le 17 juillet 2012.


PROCEDURE D'APPEL

Par une requête reçue au greffe de la Cour le 06 août 2012, la société AUTOTEC a déclaré relever appel de cette décision.

Dans son mémoire ampliatif d'appel et ses conclusions postérieures, elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la Cour :

de débouter M. X... de l'intégralité de ses demandes,


de le condamner à lui payer la somme de 200. 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle fait valoir pour l'essentiel :

- qu'elle exploite un garage situé à Ducos,

- qu'elle est spécialisée dans le diagnostic et la réparation automobile pour les particuliers et les entreprises,

- que M. X... est immatriculé en qualité de travailleur indépendant sous le...

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