Cour d'appel de Nouméa, 16 avril 2015, 14/00197

Appeal Number84
Date16 avril 2015
Docket Number14/00197
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 16 Avril 2015

Chambre Civile





Numéro R. G. : 14/ 00197

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Mars 2014 par le Juge aux affaires familiales de LA SECTION DETACHEE DE KONE (RG no : 14/ 27)

Saisine de la cour : 06 Mai 2014


APPELANT

M. Karl Roger Jean-Guy X
né le 29 Mai 1977 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800- NOUMEA
Représenté par la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉE

Mme Lara Marie-Paule Y
née le 19 Décembre 1970 à NOUMEA (98800)
demeurant ...98800- NOUMEA
Représentée par la SELARL ROGER, avocat au barreau de NOUMEA


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 16 Mars 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Christian MESIERE.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT



ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCEDURE DE PREMIERE INSTANCE

Des relations entre M. Karl X...et Mme Lara Y... est issu l'enfant Karel, né le 11 janvier 2008 à NOUMEA.

Par un jugement rendu le 16 juillet 2013, le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA a :

* constaté que M. Karl X...et Mme Lara Y... exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant Karel,

* fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,

* fixé, à défaut de meilleur accord entre les parents, les modalités du droit de visite et d'hébergement du père de la manière suivante :

- quatre jours consécutifs pendant ses périodes de repos (à charge de communiquer son emploi du temps au moins un mois à l'avance par LRAR),

- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires,

* fixé à la somme de 38 000 FCFP par mois, la part contributive à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Karel, que M. Karl X...devra verser à Mme Lara Y..., avec indexation.

Par une requête enregistrée au greffe le 14 février 2014, M. Karl X...a saisi le Juge aux Affaires Familiales de la Section détachée de KONE afin que soient organisées les modalités de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard de l'enfant commun à la suite du changement de domicile de Mme Lara Y..., résidant désormais à KOUMAC, et notamment :

* de fixer la résidence habituelle de l'enfant à son domicile,

* d'accorder un droit de visite et d'hébergement à la mère,

* de supprimer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant Karel mise à sa charge,

* de condamner Mme Lara Y... à lui verser la somme de 20 000 FCFP par mois au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,

* de condamner Mme Lara Y... à lui payer la somme de 262 500 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Mme Lara Y... a conclu au débouté de toutes les demandes présentées par M. Karl X..., sollicité la confirmation du jugement rendu le 16 juillet 2013, ayant fixé la résidence de l'enfant Karel à son domicile et proposé de modifier les modalités du droit de visite et d'hébergement du père, soit un week end sur deux du vendredi sortie de l'école au dimanche à 18 heures 30, et la moitié de toutes les vacances scolaires, outre sa condamnation à lui payer la somme de 200 000 FCFP sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par un jugement rendu le 27 mars 2014, auquel il est renvoyé pour l'exposé de l'objet du litige, le rappel des faits et de la procédure, les prétentions et les moyens des parties le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal de Première Instance de NOUMEA, Section détachée de KONE, a :

* rappelé que l'autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,

* maintenu la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère,

* dit que le droit de visite et d'hébergement au profit du père s'exercera librement et en cas de difficultés :

- pendant l'année scolaire : les première, troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures, à charge pour lui de communiquer son planning du mois à la mère une semaine à l'avance,

- pendant les vacances scolaires : la première moitié des moyennes et grandes vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires,

l'enfant étant pris et ramené au domicile du gardien par le titulaire du droit de visite ou par une personne honorable,

* dit que M. Karl X...devra verser à Mme Lara Y... une pension alimentaire de 38 000 FCFP par mois pour l'entretien et à l'éducation de l'enfant commun, allocations familiales en sus, avec indexation,

* partagé les dépens par moitié entre les parties.

(n'a pas statué sur les demandes présentées au titre de l'article 700 du CPC).

PROCEDURE D'APPEL

Par une requête enregistrée au greffe de la Cour le 06 mai 2014, M. Karl X...a déclaré relever appel de cette décision, signifiée le 08 avril 2014.

Dans son mémoire ampliatif d'appel déposé le 05 août 2014 et ses conclusions récapitulatives du 23 décembre 2014, il sollicite la réformation du jugement entrepris et renouvelle l'intégralité de ses demandes initiales.

A titre subsidiaire, il demande à la Cour de dire que son droit de visite et d'hébergement s'exercera librement et, à défaut de meilleur accord,...

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