Cour d'appel de Nouméa, 10 décembre 2013, 13/00314

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number13/00314
Date10 décembre 2013
CourtCour d'appel de Nouméa (France)

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
322
Arrêt du 10 Décembre 2013

Chambre Civile

Numéro R. G. : 13/ 00314

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendu (e) le 27 Août 2013 par le Juge aux affaires familiales de NOUMEA (RG no : 13/ 1483)

Saisine de la cour : 05 Septembre 2013

APPELANT

M. Calixte Georgio X...
né le 01 Décembre 1982 à OUVEA (98814)
demeurant...-98800 NOUMEA

Représenté par Me Denis CASIES de la SELARL PELLETIER-FISSELIER-CASIES, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme Edwige Danielle Y...
née le 11 Mai 1979 à AMIENS (80000)
demeurant...-79390 LA FERRIERE EN PARTHENAY

Représentée par Me Elodie BARKET, avocate plaidant au barreau de NOUMEA-Me Anne-Laure BLOUIN-MANNEVY, avocate postulant au barreau de NIORT

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Décembre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Yves ROLLAND, Président de Chambre,
M. François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

De l'union entre M. Calixte X... et Mme Brigitte Y... sont nés deux enfants :
- Maryna, le 20 mars 2005, et,

- Hatrio-Luna, le 1er novembre 2008.

Par acte d'huissier en date du 18 juillet 2013, M. Calixte X... a fait appeler Mme Brigitte Y... devant le juge aux affaires familiales du tribunal de première instance de Nouméa statuant en référé, afin que soient organisées les modalités de l'exercice de l'autorité parentale à l'égard des enfants communs.

Il demandait que soit constaté l'exercice en commun de l'autorité parentale, que la résidence habituelle des enfants soit fixée à son domicile et qu'il lui soit alloué la somme de 150 000 F CFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il exposait, au soutien de sa demande, que le couple avait divorcé par jugement du 10 janvier 2012, que la résidence habituelle de leurs enfants avait été fixée au domicile de leur mère, mais que celle-ci en début d'année 2013 lui avait annoncé qu'elle souhaitait se rendre en France métropolitaine pour des vacances courant mai 2013, réitérant, malgré le refus qu'il lui avait opposé, sa demande en avril 2013, refus motivé par la scolarisation de leurs deux enfants.

Il indiquait que le 14 mai 2013, il avait été informé par le directeur de l'école primaire de leurs filles que celles-ci étaient absentes sans justification de son établissement et se rendant le jour même au domicile de son ancienne épouse, il avait constaté son absence et celle de leurs enfants.

Il précisait avoir appris, le 7 juin 2013, par un courrier daté du 23 mai 2013, que la mère de ses enfants avait introduit une instance devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Niort (Deux-Sèvres) afin que son droit de visite et d'hébergement soit modifié par la prise en compte de l'éloignement géographique de leurs domiciles, et ce alors que par un courrier adressé au directeur de l'école de leurs filles, elle avait demandé leur radiation, précisant que leurs enfants seraient de retour en septembre 2013.
Il soulignait que la défenderesse avait quitté la Nouvelle-Calédonie en fraude de ses droits, qu'il ne connaissait pas ses conditions d'installation avec ses quatre enfants, leurs deux filles et deux autres enfants qu'elle avait eus d'un premier et d'un troisième lits.

Il ajoutait ne pas s'expliquer ce départ alors que leur installation en Nouvelle-Calédonie l'avait été à l'initiative de la mère de ses filles, qu'ils avaient toujours eu de bons rapports et qu'il avait toujours été présent auprès des deux enfants, ses capacités éducatives n'ayant jamais été remises en question.

Il déclarait enfin, n'avoir entrepris aucune action avant la présente procédure, car il pensait que son ancienne épouse était partie uniquement en vacances et qu'elle allait revenir dans le Pacifique.

**********************

Par conclusions déposées au greffe le 6 août 2013...

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