Cour d'appel de Nouméa, 22 mai 2014, 12/00496

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number12/00496
Date22 mai 2014
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA 94

Arrêt du 22 Mai 2014
Chambre Civile


Numéro R. G. : 12/ 496
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 26 Novembre 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 10/ 1872)
Saisine de la cour : 04 Décembre 2012

APPELANT

M. Abel X... né le 27 Mars 1942 à TOUHO (98831)
demeurant
Représenté par Me Fabien MARIE de la SELARL CALEXIS, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ
LA SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE, dite SGCB, représentée par son directeur général en exercice
Dont le siège social est sis 44 rue de l'Alma-BP. G2-98848 NOUMEA CEDEX Représentée par Me Pierre-Henri LOUAULT de la SELARL JURISCAL, avocat au barreau de NOUMEA

COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 24 Avril 2014, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. François BILLON, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller, qui en ont délibéré, sur le rapport de M. François BILLON.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT



ARRÊT :- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par acte du 8 septembre 2010, complété par écritures en date du 11 mai 2011, M. Abel X... a fait citer la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE CALÉDONIENNE DE BANQUE dite SGCB devant le tribunal de première instance de NOUMÉA au visa des articles 1134 et suivants du code civil, afin de voir dire et juger que la Banque défenderesse avait commis une faute engageant sa responsabilité, la condamner à lui payer, avec exécution provisoire, la somme de 8 826 240 F CFP à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal, avec anatocisme conformément à l'article 1154 du code civil, outre la somme de 200 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. X... faisait valoir qu'il avait obtenu, le 24 avril 2003, une avance remboursable du fonds de soutien conjoncturel du secteur minier, pour un montant de 7 360 000 F CFP, octroyée par un arrêté du gouvernement de la NOUVELLE-CALÉDONIE pris en application de la délibération modifiée no161 du 29 décembre 1998 portant organisation et modalités de fonctionnement du fonds de concours pour le soutien conjoncturel du secteur minier et de la décision du comité de gestion du fonds de concours du 10 mars 2003.
Il indiquait que l'arrêté du 24 avril 2003 avait été transmis par le service des mines et de l'énergie de NOUVELLE-CALÉDONIE, le 18 juin 2003, à la SGCB, laquelle avait répondu le 17 juillet 2003 que M. X... n'entretenait pas de compte commercial dans ses écritures et qu'elle ne souhaitait pas procéder à l'ouverture d'un tel compte.
M. X... soutenait, qu'en agissant de la sorte, la S. G. C. B. avait commis une faute qui lui avait causé un préjudice, en l'occurrence l'impossibilité d'honorer son contrat de roulage en raison de la panne de son camion, cette situation l'ayant conduit à vendre son affaire le 7 juin 2004 pour la somme de 6 000 000 F CFP à M. Lucien Y... alors qu'il aurait pu espérer tirer la somme de 14 826 240 F CFP de cette vente. Le demandeur produisait l'arrêté du 24 avril 2004 lequel avait ramené le montant de l'avance accordée à son entreprise à la somme de 600 000 F CFP.
La SGCB, par écritures en réplique des 11 mars 2011 et 26 septembre 2011, concluait au débouté des demandes de M. X....
Elle sollicitait reconventionnellement une somme d'un franc CFP à titre de dommages et intérêts en raison du caractère abusif des demandes et la somme de 250 000 F CFP au titre des frais irrépétibles.
La S. G. C. B. faisait valoir que le projet de M. X... n'était pas viable au regard des éléments économiques et financiers produits à l'appui de sa demande.
Elle indiquait qu'elle était fondée à refuser de mettre en place une avance en raison de l'impossibilité de la rembourser à laquelle le demandeur aurait été confronté.
Elle produisait un arrêt de la cour de cassation en date du 2 février 1995, rappelant que même en cas d'avance consentie par une administration, la Banque conserve son libre arbitre pour refuser de mettre en place un projet inconsidéré.

Elle notait qu'en vendant son activité pour une somme supérieure au montant du chiffre d'affaires réalisé lors de son dernier exercice complet, qui était de 4 605 000 F CFP en 2001, M. X... avait réalisé une bonne affaire et ne saurait invoquer un quelconque préjudice.
Elle produisait les relevés de compte en ses livres de M. X... au titre des années 2001 et 2002, lesquels faisaient apparaître qu'aucune opération bancaire de nature commerciale, tel un crédit professionnel, un escompte d'effets, une cession Dailly, n'était intervenue sur ce compte, lequel s'avérait être un compte chèques de particulier.
La SGCB faisait observer que le demandeur ne contestait pas l'analyse du risque qu'elle exposait et les motifs du refus de lui accorder une avance.
Par jugement du 26 novembre 2012, le tribunal...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT