Cour d'appel de Nouméa, 4 février 2014, 13/00035

Case OutcomeInfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date04 février 2014
Docket Number13/00035
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
3

Arrêt du 4 Février 2014

Chambre commerciale



Numéro R. G. : 13/ 35

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Avril 2013 par le Tribunal mixte de Commerce de NOUMEA (RG no : 11/ 334)

Saisine de la cour : 22 Mai 2013


APPELANT

M. Mathieu X
né le 7 Décembre 1959 à CANALA (98813)
demeurant ...-98835 DUMBEA
Représenté par la SELARL GILLARDIN-AUPLAT, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

LA SELARL Mary-Laure GASTAUD, es-qualité de Mandataire-liquidateur de l'EURL OCEANIE MEDICAL,
Siège social 1 bis, Boulevard Extérieur-BP. 3420-98846 NOUMEA CEDEX
Concluant en personne

En présence du MINISTÈRE PUBLIC auquel le dossier a été communiqué et qui a conclu,


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 07 Janvier 2014, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Par jugement du 2 novembre 2005, le tribunal mixte de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL Océanie Médical, société spécialisée dans l'import/ export de matériel médical, dont le gérant était M. Mathieu X..., la SELARL de mandataire judiciaire Mary-Laure GASTAUDétant désignée représentant des créanciers.

Par jugement du 22 août 2007, le tribunal a arrêté un plan de redressement prévoyant le paiement de 48 mensualités de 167 362 F CFP à compter du 10 septembre 2007.

Par jugement du 19 novembre 2008, le tribunal a prononcé la résolution du plan de redressement et la liquidation judiciaire, la Selarl Mary-Laure GASTAUDétant désignée liquidateur.

Par requête déposée au greffe le 25 octobre 2011, la Selarl Mary-Laure GASTAUD, ès qualités, exposant que le gérant avait commis des fautes de gestion caractérisées en poursuivant une exploitation déficitaire, en ne déclarant pas la cessation des paiements dans le délai légal, en se rendant coupable de détournements d'actif et en ne tenant pas de comptabilité, a saisi le tribunal d'une demande de condamnation de M. X...à supporter l'insuffisance d'actif de la société pour la somme de 9 345 252 F CFP.

**********************

Par jugement réputé contradictoire du 22 avril 2013 auquel il est référé pour plus ample exposé des faits, moyens et demandes, le tribunal mixte de commerce de Nouméa a :

- condamné M. Mathieu X...à payer à la Selarl Mary-Laure GASTAUD, ès qualités, la somme de 9 345 252 F CFP en comblement de l'insuffisance d'actif de l'EURL Océanie Médical,

- condamné M. Mathieu X...aux dépens.


PROCÉDURE D'APPEL

Par requête déposée au greffe le 22 mai 2013, M. X...a interjeté appel de cette décision signifiée le 14 mai 2013.

Par mémoire ampliatif déposé le 20 août 2013, écritures auxquelles il est expressément référé pour le détail de l'argumentation et des moyens, il sollicite de la cour :

à titre principal,

- de juger que le tribunal mixte de commerce n'a pas été valablement saisi et que l'action est, en conséquence, prescrite,

à titre subsidiaire,

- de juger qu'il n'est pas démontré l'existence de fautes de gestion qui lui soient imputables de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article L. 651-2 du code de commerce,

- d'infirmer la décision rendue en toutes ses dispositions,

à titre infiniment subsidiaire,

- de réduire le montant de l'insuffisance d'actif mise à sa charge à la somme de 1 311 852 F CFP,

En tout état de cause,

- de condamner la Selarl Mary-Laure GASTAUD, ès qualités, au paiement de la somme de 300 000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ainsi qu'au paiement des dépens.

**********************

Par conclusions en réplique déposées le 30 septembre 2013, écritures...

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