Cour d'appel de Nouméa, 12 mars 2013, 11/00588

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Docket Number11/00588
Date12 mars 2013
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
35
Arrêt du 12 Mars 2013


Chambre Civile




Numéro R. G. :
11/ 588


Décision déférée à la cour :
rendue le : 29 Août 2011
par le : Tribunal de première instance de NOUMEA

Saisine de la cour : 30 Novembre 2011



PARTIES DEVANT LA COUR

APPELANT

M. Arnold X
né le 09 Février 1954 à NOUMEA (98800)
demeurant

représenté par la SELARL LOMBARDO

INTIMÉ

M. Roger Y
né le 25 Juin 1953 à NOUMEA (98800)
demeurant
Profession : Ebéniste

représenté par la SELARL MILLIARD-MILLION


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 12 Février 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

Bertrand DAROLLE, Président de Chambre, président,
Pierre GAUSSEN, Président de Chambre,
François BILLON, Conseiller,
qui en ont délibéré,
François BILLON, Conseiller, ayant présenté son rapport.

Greffier lors des débats : Stephan GENTILIN


ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par François BILLON, le président empêché, et par Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.


PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

M. Arnold X... est propriétaire du lot no103 à TENDEA, commune de FARINO, contigu au lot no95B du Centre de FARINO appartenant à M. Roger Y....

Le 16 avril 2004, M. Y... a saisi le tribunal de première instance de NOUMÉA, sur le fondement de l'article 682 du code civil, exposant que son lot était enclavé et sollicitant le bénéfice d'une servitude de passage sur le lot limitrophe appartenant à M. X....

Par arrêt du 19 janvier 2006, la Cour d'Appel de NOUMÉA a ordonné une expertise.

En exécution de cette décision, M. Z..., expert désigné, a déposé son rapport le 10 août 2006.

Par arrêt du 10 janvier 2008, la Cour d'Appel a établi au profit du fonds de M. Y... une servitude de passage de 4 mètres de large sur une distance de 35, 63 mètres au travers d'une plate-forme située sur le lot de M. X....

Par acte du 24 août 2009, M. Arnold X... a fait citer M. Roger Y... devant le tribunal de première instance de NOUMÉA sur le fondement des articles 544 et 682 du code civil et au visa de l'arrêt du 10 janvier 2008, afin de voir condamner le défendeur à lui payer la somme de 1. 700. 000 F CFP à titre d'indemnité compensatrice du dommage causé à la propriété par l'établissement d'une servitude de passage, ordonner au défendeur de réintégrer sous astreinte ses limites en déplaçant un portail et en enlevant une construction édifiée en partie sur le lot no103, lui faire interdiction d'utiliser les routes tracées entre les points F-G-I et H-G, condamner le défendeur à lui payer la somme de 7. 000. 000 FCFP au titre de la remise en état de son terrain, la somme de 2. 000. 000 FCFP pour la privation de jouissance et le préjudice moral et la somme de 200. 000 FCFP au titre de l'article 700 du code de procédure civile de NOUVELLE-CALÉDONIE.

Par ordonnance du 23 août 2010, le juge de la mise en état a débouté M. Y... de sa demande d'expertise.

Par conclusions reçues le 17 novembre 2010, M. Y... a demandé au tribunal de débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes. Il faisait observer que les prétentions indemnitaires du demandeur n'étaient pas justifiées et qu'elles étaient exorbitantes et disproportionnées. M. Y... contestait tout empiétement sur le terrain de M. X.... Il invoquait les limites de propriété décrites par le géomètre A...le 20 janvier 1993.

Le 17 janvier 2011,...

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