Cour d'appel de Nouméa, 21 janvier 2014, 12/00197

Case OutcomeInfirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Date21 janvier 2014
Docket Number12/00197
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA
4
Arrêt du 21 Janvier 2014

Chambre sociale


Numéro R. G. : 12/ 197

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Avril 2012 par le Tribunal du travail de NOUMEA (RG no : 10/ 279)

Saisine de la cour : 14 Mai 2012

APPELANT

LA SOCIETE SARD NOUVELLE CALEDONIE, dite SARD NC, représentée par ses dirigeants en exercice
Siège social 7, rue Rose Beaumont-BP. 2462-98874 PONT-DES-FRANÇAIS (MONT-DORE)

Représentée par la SELARL JEAN-JACQUES DESWARTE, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme Sylvia X
née le 03 Novembre 1969 à LE NOUVION EN THIERACHE (02170)
demeurant

Représentée par la SELARL MILLIARD-MILLION, avocat au barreau de NOUMEA


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 9 Décembre 2013, en audience publique, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
M. Jean-Michel STOLTZ, Conseiller,
M. Christian MESIERE, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Jean-Michel STOLTZ.

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT

ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par M. Stéphan GENTILIN, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Selon contrat à durée indéterminée en date du 10 avril 2009, Mme Sylvia X... a été engagée par l'association Comité pour le contrôle du tabagisme, de la tuberculose et des maladies respiratoires (CCTTMR) en qualité de directrice à compter du 27 mars 2009 pour un salaire brut mensuel d'un montant de 600 000FCFP.

Par acte du 27 mars 2009, le président du CCTTMR lui a délégué une partie de ses pouvoirs dont celui de nommer et révoquer les employés, fixer leurs traitements, salaires et gratifications, percevoir les sommes dues à l'association, contracter des emprunts, endosser et souscrire tous les chèques.

Au cours d'une assemblée générale extraordinaire en date du 16 juillet 2009, il a été décidé que le CCTTMR devenait l'association pour la prise en charge des insuffisants respiratoires en Nouvelle-Calédonie (AIR NC) et que celle-ci serait associée unique de la société par action simplifiée SARD Nouvelle-Calédonie (société SARD NC) qui serait constituée pour l'activité commerciale concernant l'appareillage respiratoire.

Mme X... a été nommée directrice de l'association AIR NC, chargée de la partie prévention et est devenue directrice générale de la société SARD NC le 13 août 2009.

Le président de AIR-NC et de la société SARD NC était le Dr. Y....

Le 8 décembre 2010, ce dernier convoquait Mme X... et lui exposait qu'il avait été informé de ce qu'elle aurait demandé à des salariés d'établir des fausses demandes d'ententes préalables et de ce qu'elle n'avait pas désappareillé un patient parti en métropole.

Niant formellement ces faits Mme X... demandait à être reçue par les membres du conseil d'administration et contestait les faits par courrier.

Le 15 décembre 2010 une convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied conservatoire, fixé le 20 décembre, lui était notifiée ainsi qu'un courrier lui notifiant sa révocation de ses fonctions de directrice générale de la société SARD NC.

Elle était licenciée pour fautes graves le 22 décembre 2010.

Il lui était reproché les faits suivants :

- un management du personnel particulièrement perfectible entraînant une dégradation importante de l'ambiance de travail,
- d'être à l'origine de faux documents de visite chez des parents appareillés,
- l'existence de faux avec l'utilisation de faux tampon encreur au nom d'un médecin pour valider les documents administratifs et de falsifications de signatures de médecins sur ces mêmes documents,
- d'avoir sollicité un salarié pour qu'il établisse un faux compte rendu de visites,
- d'avoir commandé du matériel et procédé à des embauches de personnel sans autorisation ni information du président ou du conseil d'administration,
- d'avoir augmenté son salaire d'une manière très significative et s'être allouée des primes non autorisées sans l'accord ni du président ni du conseil d'administration.

**********************

Selon requête enregistrée le 31 décembre 2010, complétée par conclusions postérieures, Mme X... a fait convoquer la société SARD NC devant le tribunal du travail aux fins de voir :

- dire son licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- condamner la défenderesse à lui payer les sommes suivantes :

* dommages-intérêts pour rupture abusive8. 285. 720 FCFP
* dommages-intérêts pour rupture vexatoire4. 000. 000 FCFP
* salaires144. 230 FCFP
* préavis3. 450. 000FCFP
* congés-payés afférents au préavis 345. 000 FCFP
* dommages-intérêts pour procédure irrégulière. 150. 000 FCFP
* frais irrépétibles350. 000 FCFP

Elle a exposé que, contrairement à ce que la lettre de licenciement mentionnait, elle s'était rendue à l'entretien préalable avec une collègue Mme Z...mais que celui ne s'était pas tenu en l'absence du président et des membres du conseil d'administration et que le licenciement était donc irrégulier.

Elle a soutenu que, contrairement à ce qu'affirmait la SARD NC, elle cumulait un contrat de travail et un mandat social, étant la directrice bénévole de AIR NC, associée unique de la société SARD NC, son contrat de travail du CCTTMR ayant été transféré à la société SARD NC.

Ainsi, elle a fait valoir :

- qu'elle avait perçu des salaires chaque mois, reçu des bulletins de paie, été déclarée à la CAFAT en qualité de salariée et considérée comme un salarié soumis au pouvoir disciplinaire de l'employeur puisque licenciée après une convocation à un entretien et ayant perçu des congés-payés,

- que le salaire qu'elle percevait n'était pas la contrepartie de son mandat social qu'elle exerçait bénévolement et qu'elle accomplissait au sein de la société SARD NC des fonctions techniques distinctes de celles d'un mandat de directrice générale de société (mise en oeuvre d'un logiciel, relations avec la CAFAT, recouvrement des factures impayées, suivi des patients et de leur appareillage et désappareillage, mise en place des normes de la...

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