Cour d'appel de Nouméa, 12 décembre 2013, 13/00009

Case OutcomeConfirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Date12 décembre 2013
Docket Number13/00009
CourtCour d'appel de Nouméa (France)

COUR D'APPEL DE NOUMÉA
331

Arrêt du 12 Décembre 2013
Chambre coutumière


Numéro R. G. : 13/ 00009

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Décembre 2012 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG no : 11/ 2188)

Saisine de la cour : 10 Janvier 2013

APPELANT

M. Charles X
né le 01 Janvier 1983 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98835 DUMBEA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro ...du 08/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représenté par Me Séverine BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA

INTIMÉ

Mme Marie-Claire Y
née le 02 Août 1984 à LIFOU (98820)
demeurant ...-98809 MONT-DORE
Représentée par la SELARL LOUZIER-FAUCHE-CAUCHOIS, avocat au barreau de NOUMEA

AUTRE INTERVENANT

Le Ministère Public représenté par M. PAGNON Jean-Louis, Substitut Général


COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Novembre 2013, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Yves ROLLAND, Président de Chambre, président,
Mme Anne AMAUDRIC DU CHAFFAUT, Conseiller,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
M. Hnaiene TAUA, assesseur coutumier de l'aire Drehu,
M. Wapone CAWIDRONE, assesseur coutumier de l'aire Nengone,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE, Conseiller,

Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT




ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Yves ROLLAND, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.



PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE

Des relations de M. Charles X...et de Mme Marie-Claire Y...(originaires respectivement de l'aire Nengone et de l'aire Drehu) sont issus deux enfants :

- Curtis Y..., né le ..., non reconnu par son père, étant précisé que la mère et le clan utérin Y...se sont toujours opposés à ce que le père reconnaisse Curtis ;
- Fidélia X..., née le ..., reconnue par ses deux parents.

Lors de la séparation du couple survenue en septembre 2011, M. X...exerçait un droit de visite et d'hébergement amiable à raison de trois week-end par mois sur l'enfant Fidelia, mais dit n'avoir pu exercer des droits similaires sur Curtis avec lequel il entretenait seulement des relations téléphoniques.

Le 09 janvier 2012, Mme Y...l'a fait citer à comparaître devant le tribunal de première instance de Nouméa, statuant en formation coutumière, aux fins de :

* dire que l'autorité parentale sur les deux enfants sera exercée en commun, y compris sur l'enfant Curtis,
* fixer la résidence des enfants chez leur mère,
* d'accorder un droit de visite et d'hébergement au père
* le condamner à lui verser 20. 000 F CFP par mois, pour l'entretien de chacun des deux enfants, y compris Curtis que le clan maternel refuse de voir reconnaître par le père.

Le tribunal a constaté l'évolution du litige au regard des déclarations des parties et du renvoi ordonné (par jugement du 10 mai 2012) en vue de la consultation des clans.

Il a constaté, sur la foi des déclarations faites par Mme Y...à l'audience du 23 novembre 2012, que le clan maternel refusait toujours de remettre en cause l'appartenance de Curtis au clan Y...; que toutefois les parties étaient d'accord pour le maintien des liens entre M. X...et les deux enfants et pour que celui-ci contribue à l'entretien des deux enfants.

C'est dans ces conditions que le tribunal, par jugement du 7 décembre 2012, a entériné l'accord des parties relatif à l'enfant Fidélia reconnue par ses deux parents (autorité parentale conjointe et garde alternée-les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère-et l'abandon par la mère de toutes ses demandes d'aliments).

En revanche, le tribunal a rejeté les demandes, y compris celles formulées par le père, concernant l'enfant Curtis Y..., celui-ci n'ayant aucun lien de parenté (reconnu) avec M. Charles X....

Pour statuer ainsi le tribunal a considéré que : " si la situation de Fidélia est clarifiée vis-à-vis de son père, il n'en va pas de même pour Curtis, car celui-ci vit actuellement avec ses maternels, et son père qui est connu de tous n'a pas pu le reconnaître.

Dès lors, cet enfant a une situation juridique quant à sa filiation qui n'est pas conforme à sa réalité de vie.

En d'autres termes, il faut que l'enfant trouve sa place dans une famille, et il faudrait qu'il porte le nom du papa, l'enfant ne doit pas rester ainsi chez la maman, et le frère de la maman doit être présent, en qualité d'oncle utérin.

Ainsi pour le tribunal cette situation ne peut rester en l'état, les clans et les familles doivent clarifier la situation de cet enfant de façon à ce que sa place soit déterminée, car cet enfant actuellement ne fait pas partie de la famille X..., même si son père est connu.

Dans ce contexte, il convient de souligner que le père a un travail coutumier à réaliser vis à vis de la famille de la maman afin que la situation de Curtis soit régularisée.

En effet, et comme l'a expliqué Claire Y..., si le geste coutumier réalisé par Charles X...auprès des parents de celle-ci a été accepté, il convient de souligner que la famille Y...a, en retour, posé une condition pour donner l'enfant qui est un garçon, et donc pour que la mère accepte la reconnaissance par le père : à savoir, que Charles X...se marie avec la mère. Or cette condition n'a pas été réalisée, le couple s'étant séparé par la suite.

Dans ce contexte, le tribunal tient à rappeler les éléments suivants : dans la coutume il existe pour tout individu deux formes de parenté, la parenté par la mère qui est un lien de sang reconnu comme tel, et la paternité qui est sociale et procède de l'échange coutumier.

Est donc considéré légitimement comme père celui qui a accompli vis-à-vis de la mère, de ses frères, et de leur clan, le geste pour prendre l'enfant. L'appartenance au clan paternel est alors manifestée publiquement par le nom.

Par ailleurs, lorsque les clans ont donné leur parole, la réalité de la filiation n'est plus réversible, l'enfant qui " appartient " à un clan relève, par ce mécanisme, du clan dont il porte le nom. L'échange propre à la coutume implique qu'il n'est pas permis de revenir sur la parole donnée, surtout lorsqu'elle...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT