Cour d'appel de Nouméa, 23 avril 2015, 14/00168

Date23 avril 2015
Docket Number14/00168
Appeal Number91
CourtCour d'appel de Nouméa (France)
COUR D'APPEL DE NOUMÉA

Arrêt du 23 Avril 2015

Chambre coutumière





Numéro R. G. : 14/ 00168

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 17 Mars 2014 par le juge aux affaires familiales de NOUMEA, statuant en formation coutumière (RG no : 12/ 2176)

Saisine de la cour : 15 Avril 2014


APPELANT

M. Ludovic Ahlek Raymond Y
né le 27 Janvier 1983 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98800 NOUMEA
Représenté par la SELARL TEHIO-BEAUMEL, avocat au barreau de NOUMEA


INTIMÉ

Mme Mariza Victorine Z
née le 28 Novembre 1980 à NOUMEA (98800)
demeurant ...-98840 TONTOUTA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2013/ 256 du 06/ 03/ 2013 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NOUMEA)
Représentée par Me Marina LEVIS-ETOURNAUD, avocat au barreau de NOUMEA




COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 13 Avril 2015, en chambre du conseil, devant la cour composée de :

M. Pierre GAUSSEN, Président de Chambre, président,
M. Régis LAFARGUE, Conseiller,
M. François DIOR, Conseiller,
M. Edmond HNACEMA, assesseur coutumier de l'aire Drehu,
M. Emmanuel AYAWA, assesseur coutumier de l'aire Paici-Camuki,

qui en ont délibéré, sur le rapport de M. Régis LAFARGUE.


Greffier lors des débats : Mme Cécile KNOCKAERT



ARRÊT :
- contradictoire,
- prononcé en chambre du conseil, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
- signé par M. Pierre GAUSSEN, président, et par Mme Cécile KNOCKAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.

***************************************


PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE


Des relations hors mariage de Mme Mariza Z...et de M. Ludovic Y... est née une enfant : Danaé Y..., le 2 février 2006, qui a été reconnue par son père, avec l'accord de sa mère, auprès du service de l'état civil coutumier.

A la suite de la séparation du couple, Mme Z... a saisi le tribunal aux fins de se voir confier la garde de l'enfant et fixer à 75 000 F CFP la contribution mensuelle de M. Y... à son entretien (requête du 29 octobre 2012). M. Y... ayant fait de même quelques jours plus tard (requête du 16 novembre 2012) les deux requêtes ont été jointes.

Mme Z... soulignait, au soutien de sa demande, que le couple s'était séparé après qu'elle ait découvert que son concubin menait une double vie et avait eu un enfant d'une autre femme. Elle ajoutait que Danaé voulait vivre avec elle.

Dans sa propre requête M. Y... indiquait que la vie commune avait cessé en février 2012, et qu'ayant fait, lors de la naissance de l'enfant, les gestes coutumiers auprès des utérins, l'enfant faisait partie du clan paternel et sa garde devait lui être confiée.

Devant le premier juge, à l'audience du 28 juin 2013, le conseil de M. Y... rappelait l'existence de ce geste coutumier, et le fait que le couple vivait chez les grands-parents paternels à la vallée du Tir, et que l'enfant était resté chez eux lors de la séparation, ce qui pouvait laisser penser que le geste avait bien été fait.

Il ajoutait que le père avait refait sa vie et avait eu un autre enfant, et que ce n'est qu'en octobre 2012, lorsque M. Y... avait présenté sa nouvelle compagne à ses parents, que Mme Z... avait engagé la procédure pour reprendre l'enfant. Enfin, il s'interrogeait sur le montant de la pension demandée.

En réponse Mme Z... faisait plaider que le couple avait convenu lors de la séparation de laisser l'enfant chez les grands-parents paternels, mais qu'elle avait découvert par hasard (à la lecture de sa déclaration fiscale) que le père avait un autre enfant à charge, né en 2011 antérieurement à leur séparation. Elle confirmait qu'elle avait repris l'enfant faute pour elle de pouvoir se rendre désormais chez les grands-parents paternels de l'enfant, au domicile desquels M. Y... avait installé sa nouvelle compagne avec l'accord de ceux-ci.

M. Y... réaffirmait qu'à la naissance de l'enfant il s'était rendu, accompagné de ses parents, chez les utérins pour faire le geste : à la fois pour demander pardon et pour " réserver " l'enfant.

Ainsi, la question centrale posée au premier juge comme à la cour d'appel réside dans l'appréciation de la nature et la portée de ce " geste " si la preuve de ce geste est rapportée. En effet, contrairement aux dires de M. Y..., Mme Z... soutenait que le geste qui avait été fait était destiné à demander pardon, mais qu'il ne visait pas à " réserver " l'enfant. Le père de Mme Z..., qui avait accompagné celle-ci à l'audience, confirmait que le " geste " évoqué par M. Y... était un geste de pardon, et qu'il ne s'agissait pas de " donner " l'enfant, ce qu'il aurait fait après le mariage si ce mariage avait été célébré. Et il ajoutait que sa fille avait commis une erreur en acceptant que le père reconnaisse l'enfant à l'état civil coutumier, alors qu'aucun geste n'avait été réalisé en ce sens par celui-ci.

Le premier juge a renvoyé l'affaire pour permettre une négociation entre les clans. A l'audience de renvoi (27 septembre 2013) le tribunal a constaté qu'aucune démarche n'avait été entreprise par le clan Y.... M. Ludovic Y... expliquait avoir évoqué la question avec ses parents qui lui auraient répondu qu'il valait mieux que la justice tranche.

L'affaire a été à nouveau renvoyée (à l'audience du 12/ 12/ 2013) pour permettre la comparution personnelle des parents des parties. M. Y... père n'a pas comparu (certificat médical produit).

C'est dans ces conditions que le tribunal, faisant droit aux demandes de la mère de...

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